2. Les églises et les associations religieuses qui appliquent un ensemble complet de règles conformément au paragraphe 1 du présent article sont soumises au contrôle d'une autorité de contrôle indépendante qui peut être spécifique, pour autant qu'elle remplisse les conditions fixées au chapitre VI du présent règlement.
Article 91 - Règles existantes des églises et associations religieuses en matière de protection des données
2. Les églises et les associations religieuses qui appliquent un ensemble complet de règles conformément au paragraphe 1 du présent article sont soumises au contrôle d'une autorité de contrôle indépendante qui peut être spécifique, pour autant qu'elle remplisse les conditions fixées au chapitre VI du présent règlement.
En savoir plus
Les organisations religieuses traitent généralement de grandes quantités de données à caractère personnel relatives à leurs membres, par exemple des convictions religieuses ou philosophiques, qui sont considérées comme des catégories particulières de données à caractère personnel conformément à l'article 9 du RGPD. Toutefois, pour des raisons historiques, certaines organisations religieuses spécifiques peuvent bénéficier d'un statut particulier dans certains États membres, qui leur permet d'appliquer et d'adopter leur propre ensemble de règles contraignantes, distinctes du droit national. Par exemple, en ce qui concerne l'Église catholique romaine, certains États membres autorisent l'application du droit canonique en lieu et place du droit national pour les questions relevant des compétences de l'Église. Ainsi, l'article 91 prévoit que les églises ou associations religieuses qui appliquaient déjà un système complet de protection des données avant l’entrée en vigueur du RGPD peuvent continuer à le faire, à condition de l’adapter aux exigences du règlement. Elles restent néanmoins soumises au contrôle d’une autorité de contrôle indépendante, qui peut leur être propre si elle respecte les critères d’indépendance du RGPD.Quelles amendes en cas de non-respect ?
Cet article n'est pas directement sanctionné par une amende administrative au titre de l'article 83.
Considérants liés
4. Le traitement des données à caractère personnel devrait être conçu pour servir l'humanité. Le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu; il doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. Le présent règlement respecte tous les droits fondamentaux et observe les libertés et les principes reconnus par la Charte, consacrés par les traités, en particulier le respect de la vie privée et familiale, du domicile et des communications, la protection des données à caractère personnel, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d'expression et d'information, la liberté d'entreprise, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, et la diversité culturelle, religieuse et linguistique.[Traitement des données de santé à des fins d'intérêt public]
54. Le traitement des catégories particulières de données à caractère personnel peut être nécessaire pour des motifs d'intérêt public dans les domaines de la santé publique, sans le consentement de la personne concernée. Un tel traitement devrait faire l'objet de mesures appropriées et spécifiques de façon à protéger les droits et libertés des personnes physiques. Dans ce contexte, la notion de «santé publique» devrait s'interpréter selon la définition contenue dans le règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil (11), à savoir tous les éléments relatifs à la santé, à savoir l'état de santé, morbidité et handicap inclus, les déterminants ayant un effet sur cet état de santé, les besoins en matière de soins de santé, les ressources consacrées aux soins de santé, la fourniture de soins de santé, l'accès universel à ces soins, les dépenses de santé et leur financement, ainsi que les causes de mortalité. De tels traitements de données concernant la santé pour des motifs d'intérêt public ne devraient pas aboutir à ce que des données à caractère personnel soient traitées à d'autres fins par des tiers, tels que les employeurs ou les compagnies d'assurance et les banques.
[Traitement par les autorités pour atteindre les objectifs d'associations religieuses]
55. En outre, le traitement de données à caractère personnel par des autorités publiques aux fins de réaliser les objectifs, prévus par le droit constitutionnel ou le droit international public, d'associations à caractère religieux officiellement reconnues est effectué pour des motifs d'intérêt public.
[Pas de préjudice au statut des églises et communautés religieuses]
165. Le présent règlement respecte et ne porte pas préjudice au statut dont bénéficient, en vertu du droit constitutionnel en vigueur, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres, tel qu'il est reconnu par l'article 17 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Droit souple
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