Article 48 - Transferts ou divulgations non autorisés par le droit de l'Union

Toute décision d'une juridiction ou d'une autorité administrative d'un pays tiers exigeant d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant qu'il transfère ou divulgue des données à caractère personnel ne peut être reconnue ou rendue exécutoire de quelque manière que ce soit qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un accord international, tel qu'un traité d'entraide judiciaire, en vigueur entre le pays tiers demandeur et l'Union ou un État membre, sans préjudice d'autres motifs de transfert en vertu du présent chapitre.

En savoir plus

L'article 48 établit les conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions des juridictions et autorités administratives de pays tiers dans l'UE. Il précise qu’aucune décision étrangère (d’un tribunal ou d’une autorité administrative d’un pays tiers) ne peut obliger un responsable du traitement ou un sous-traitant à transférer des données personnelles sauf si cette demande repose sur un accord international (comme un traité d’entraide judiciaire) en vigueur avec l’Union européenne ou un État membre. Cela garantit que les données européennes ne peuvent pas être transférées sur simple demande d’un pays tiers, protégeant ainsi les personnes concernées contre des ingérences non encadrées.

Le non-respect de cet article est passible d'une amende administrative pouvant s'élever jusqu'à 20 000 000 € ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu (article 83).

[Accords internationaux]
102. Le présent règlement s'entend sans préjudice des accords internationaux conclus entre l'Union et les pays tiers en vue de réglementer le transfert des données à caractère personnel, y compris les garanties appropriées au bénéfice des personnes concernées. Les États membres peuvent conclure des accords internationaux impliquant le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales dans la mesure où ces accords n'affectent pas le présent règlement ou toute autre disposition du droit de l'Union et prévoient un niveau approprié de protection des droits fondamentaux des personnes concernées.

[Lois, règlements et autres actes juridiques dans les pays tiers]
115. Certains pays tiers adoptent des lois, des règlements et d'autres actes juridiques qui visent à réglementer directement les activités de traitement effectuées par des personnes physiques et morales qui relèvent de la compétence des États membres. Il peut s'agir de décisions de juridictions ou d'autorités administratives de pays tiers qui exigent d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant qu'il transfère ou divulgue des données à caractère personnel, et qui ne sont pas fondées sur un accord international, tel qu'un traité d'entraide judiciaire, en vigueur entre le pays tiers demandeur et l'Union ou un État membre. L'application extraterritoriale de ces lois, règlements et autres actes juridiques peut être contraire au droit international et faire obstacle à la protection des personnes physiques garantie dans l'Union par le présent règlement. Les transferts ne devraient être autorisés que lorsque les conditions fixées par le présent règlement pour les transferts vers les pays tiers sont remplies. Ce peut être le cas, entre autres, lorsque la divulgation est nécessaire pour un motif important d'intérêt public reconnu par le droit de l'Union ou le d'un État membre auquel le responsable du traitement est soumis.

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