Article 19 - Obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement

Le responsable du traitement notifie à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été communiquées toute rectification ou tout effacement de données à caractère personnel ou toute limitation du traitement effectué conformément à l'article 16, à l'article 17, paragraphe 1, et à l'article 18, à moins qu'une telle communication se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés. Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur ces destinataires si celle-ci en fait la demande.

En savoir plus

Le responsable du traitement qui a collecté et traité les données à caractère personnel en premier lieu est responsable de la correction, de l'effacement et de la limitation du traitement. Toutefois, l'utilité de ces droits est limitée si les données à caractère personnel ont déjà été transférées à des tiers. L'article 19 du RGPD impose donc au responsable du traitement l’obligation de notifier à tous les destinataires des données personnelles toute rectification, effacement ou limitation du traitement. Cette obligation peut toutefois être écartée si la notification est impossible ou demande des efforts disproportionnés. En outre, la personne concernée a le droit d’être informée de l’identité de ces destinataires si elle en fait la demande, ce qui garantit la traçabilité et la transparence du traitement de ses données.

Le non-respect de cet article est passible d'une amende administrative pouvant s'élever jusqu'à 20 000 000 € ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu (article 83).

[Exceptions à l'obligation d'information]
62. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'imposer l'obligation de fournir des informations lorsque la personne concernée dispose déjà de ces informations, lorsque l'enregistrement ou la communication des données à caractère personnel est expressément prévu par la loi ou lorsque la communication d'informations à la personne concernée se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés. Tel pourrait être le cas, notamment, lorsqu'il s'agit d'un traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques. À cet égard, devraient être pris en considération le nombre de personnes concernées, l'ancienneté des données, ainsi que les garanties appropriées éventuelles adoptées.

Aucun document de droit souple n'est rattaché à cet article pour le moment.

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