1. Chaque État membre prévoit qu'une ou plusieurs autorités publiques indépendantes sont chargées de surveiller l'application du présent règlement, afin de protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l'égard du traitement et de faciliter le libre flux des données à caractère personnel au sein de l'Union (ci-après dénommée «autorité de contrôle»).
2. Chaque autorité de contrôle contribue à l'application cohérente du présent règlement dans l'ensemble de l'Union. À cette fin, les autorités de contrôle coopèrent entre elles et avec la Commission conformément au chapitre VII.
3. Lorsqu'un État membre institue plusieurs autorités de contrôle, il désigne celle qui représente ces autorités au comité et définit le mécanisme permettant de s'assurer du respect, par les autres autorités, des règles relatives au mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l'
article 63.
4. Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions légales qu'il adopte en vertu du présent chapitre, au plus tard, le 25 mai 2018 et, sans tarder, toute modification ultérieure les affectant.
En savoir plus
L'article 51 du RGPD impose à chaque État membre de désigner au moins une autorité de contrôle indépendante chargée de veiller à l’application du RGPD sur son territoire. Cette autorité protège les droits fondamentaux des personnes et garantit la libre circulation des données au sein de l’Union. Les autorités coopèrent entre elles et avec la Commission pour assurer une application cohérente du règlement. Si plusieurs autorités existent dans un même pays, une d’entre elles est désignée pour représenter l’ensemble au sein du comité européen de la protection des données.
Quelles amendes en cas de non-respect ?
Cet article n'est pas directement sanctionné par une amende administrative au titre de l'article 83.
Considérants liés
[Etablissement d'autorités de contrôle indépendantes]
117. La mise en place d'autorités de contrôle dans les États membres, habilitées à exercer leurs missions et leurs pouvoirs en toute indépendance, est un élément essentiel de la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Les États membres devraient pouvoir mettre en place plusieurs autorités de contrôle en fonction de leur structure constitutionnelle, organisationnelle et administrative.
[Contrôle et supervision des autorités de contrôle]
118. L'indépendance des autorités de contrôle ne devrait pas signifier que celles-ci ne peuvent être soumises à des mécanismes de contrôle ou de suivi de leur gestion financière ni à un contrôle juridictionnel.
[Maintien de la cohérence lorsqu'il y a plusieurs autorités de contrôle]
119. Lorsqu'un État membre met en place plusieurs autorités de contrôle, il devrait établir par la loi des dispositifs garantissant la participation effective de ces autorités au mécanisme de contrôle de la cohérence. Il devrait en particulier désigner l'autorité de contrôle qui sert de point de contact unique, permettant une participation efficace de ces autorités au mécanisme, afin d'assurer une coopération rapide et aisée avec les autres autorités de contrôle, le comité et la Commission.
Droit souple
Aucun document de droit souple n'est rattaché à cet article pour le moment.
Références