Article 8 - Conditions applicables au consentement des enfants en ce qui concerne les services de la société de l'information

1. Lorsque l'article 6, paragraphe 1, point a), s'applique, en ce qui concerne l'offre directe de services de la société de l'information aux enfants, le traitement des données à caractère personnel relatives à un enfant est licite lorsque l'enfant est âgé d'au moins 16 ans. Lorsque l'enfant est âgé de moins de 16 ans, ce traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant.

Les États membres peuvent prévoir par la loi un âge inférieur pour ces finalités pour autant que cet âge inférieur ne soit pas en-dessous de 13 ans.

2. Le responsable du traitement s'efforce raisonnablement de vérifier, en pareil cas, que le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant, compte tenu des moyens technologiques disponibles.

3. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit général des contrats des États membres, notamment aux règles concernant la validité, la formation ou les effets d'un contrat à l'égard d'un enfant.

En savoir plus

Selon le considérant 38, les enfants bénéficient de protections spécifiques en raison de leur compréhension réduite des risques, des conséquences et des droits liés au traitement des données à caractère personnel. En ce sens, l'article 8 du RGPD encadre le traitement des données personnelles des enfants dans le cadre des services en ligne. Il fixe à 16 ans l’âge minimum à partir duquel un enfant peut consentir seul au traitement de ses données, les Etats Membres pouvant l'abaisser jusqu'à 13 ans. En dessous de cet âge, le consentement doit être donné ou autorisé par un parent ou représentant légal. Toutefois, les États membres peuvent abaisser ce seuil, sans descendre en dessous de 13 ans. Le responsable du traitement doit raisonnablement vérifier que ce consentement parental est bien donné, en tenant compte des moyens techniques disponibles. Attention, cet article n'affecte pas les règles nationales sur la capacité contractuelle des mineurs.

Le non-respect de cet article est passible d'une amende administrative pouvant s'élever jusqu'à 10 000 000 € ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu (article 83).

[Protection des enfants]
38. Les enfants méritent une protection spécifique en ce qui concerne leurs données à caractère personnel parce qu'ils peuvent être moins conscients des risques, des conséquences et des garanties concernées et de leurs droits liés au traitement des données à caractère personnel. Cette protection spécifique devrait, notamment, s'appliquer à l'utilisation de données à caractère personnel relatives aux enfants à des fins de marketing ou de création de profils de personnalité ou d'utilisateur et à la collecte de données à caractère personnel relatives aux enfants lors de l'utilisation de services proposés directement à un enfant. Le consentement du titulaire de la responsabilité parentale ne devrait pas être nécessaire dans le cadre de services de prévention ou de conseil proposés directement à un enfant.

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