Article 86 - Traitement et accès du public aux documents officiels
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La transparence est essentielle pour garantir la responsabilité des institutions publiques européennes et nationales: l'article 86 du RGPD précise ainsi que les données personnelles contenues dans des documents officiels détenus par des autorités ou organismes publics, ou par des entités privées exerçant une mission d’intérêt public, peuvent être communiquées au public si cette communication est autorisée par le droit de l’Union ou d’un État membre. L’objectif est de concilier le droit d’accès du public aux documents officiels avec le droit à la protection des données personnelles garanti par le RGPD.Quelles amendes en cas de non-respect ?
Cet article n'est pas directement sanctionné par une amende administrative au titre de l'article 83.
Considérants liés
4. Le traitement des données à caractère personnel devrait être conçu pour servir l'humanité. Le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu; il doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. Le présent règlement respecte tous les droits fondamentaux et observe les libertés et les principes reconnus par la Charte, consacrés par les traités, en particulier le respect de la vie privée et familiale, du domicile et des communications, la protection des données à caractère personnel, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d'expression et d'information, la liberté d'entreprise, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, et la diversité culturelle, religieuse et linguistique.
[Accès du public aux documents officiels]
154. Le présent règlement permet de prendre en compte, dans son application, le principe de l'accès du public aux documents officiels. L'accès du public aux documents officiels peut être considéré comme étant dans l'intérêt public. Les données à caractère personnel figurant dans des documents détenus par une autorité publique ou un organisme public devraient pouvoir être rendues publiques par ladite autorité ou ledit organisme si cette communication est prévue par le droit de l'Union ou le droit de l'État membre dont relève l'autorité publique ou l'organisme public. Ces dispositions légales devraient concilier l'accès du public aux documents officiels et la réutilisation des informations du secteur public, d'une part, et le droit à la protection des données à caractère personnel, d'autre part, et peuvent dès lors prévoir la conciliation nécessaire avec le droit à la protection des données à caractère personnel en vertu du présent règlement. Dans ce contexte, il convient d'entendre par «autorités publiques et organismes publics», toutes les autorités ou autres organismes relevant du droit d'un État membre en matière d'accès du public aux documents. La directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil laisse intact et n'affecte en rien le niveau de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel garanti par les dispositions du droit de l'Union et du droit des États membres et, en particulier, ne modifie en rien les droits et obligations prévus dans le présent règlement. En particulier, ladite directive ne devrait pas s'appliquer aux documents dont l'accès est exclu ou limité en application de règles d'accès pour des motifs de protection des données à caractère personnel, et aux parties de documents accessibles en vertu desdites règles qui contiennent des données à caractère personnel dont la réutilisation a été prévue par la loi comme étant incompatible avec la législation concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
Droit souple
Lignes directrices et recommandations
> CNIL ou équivalent - Recommandations - Diffuseurs de données ouvertes (open data)Guides pratiques
> CNIL ou équivalent - Guide pratique - La publication en ligne et la réutilisation des données publiques (Open Data)Jurisprudence
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