Article 97 - Rapports de la Commission

1. Au plus tard le 25 mai 2020 et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'évaluation et le réexamen du présent règlement. Ces rapports sont publiés.

2. Dans le cadre des évaluations et réexamens visés au paragraphe 1, la Commission examine, en particulier, l'application et le fonctionnement du:
  • a) chapitre V sur le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales, en particulier en ce qui concerne les décisions adoptées en vertu de l'article 45, paragraphe 3 du présent règlement, et des décisions adoptées sur la base de l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE;
  • b) chapitre VII sur la coopération et la cohérence.
    • 3. Aux fins du paragraphe 1, la Commission peut demander des informations aux États membres et aux autorités de contrôle.

      4. Lorsqu'elle procède aux évaluations et réexamens visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission tient compte des positions et des conclusions du Parlement européen, du Conseil, et d'autres organismes ou sources pertinents.

      5. La Commission soumet, si nécessaire, des propositions appropriées visant à modifier le présent règlement, notamment en tenant compte de l'évolution des technologies de l'information et à la lumière de l'état d'avancement de la société de l'information.

En savoir plus

L'article 97 du RGPD impose à la Commission européenne d’évaluer l’application du RGPD tous les quatre ans, à compter du 25 mai 2020, et d’en publier un rapport adressé au Parlement européen et au Conseil. L’évaluation porte en particulier sur les règles relatives aux transferts internationaux de données et sur le mécanisme de coopération entre autorités de contrôle. La Commission peut solliciter les États membres et s’appuie sur les positions des institutions et parties concernées. Elle peut proposer des modifications du RGPD, notamment en fonction des évolutions technologiques.

Cet article n'est pas directement sanctionné par une amende administrative au titre de l'article 83.

Aucun document de droit souple n'est rattaché à cet article pour le moment.

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