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L'article 53 encadre les conditions de nomination, de compétence et de fin de mandat des membres des autorités de contrôle. Leur désignation doit se faire selon une procédure transparente, par les institutions nationales ou un organisme indépendant. Chaque membre doit posséder les compétences requises en matière de protection des données. Leur mandat prend fin selon les modalités prévues par le droit national, mais une révocation anticipée ne peut intervenir qu’en cas de faute grave ou d’incapacité à exercer leurs fonctions.
Quelles amendes en cas de non-respect ?
Cet article n'est pas directement sanctionné par une amende administrative au titre de l'article 83.
Considérants liés
[Etablissement d'autorités de contrôle indépendantes]
117. La mise en place d'autorités de contrôle dans les États membres, habilitées à exercer leurs missions et leurs pouvoirs en toute indépendance, est un élément essentiel de la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Les États membres devraient pouvoir mettre en place plusieurs autorités de contrôle en fonction de leur structure constitutionnelle, organisationnelle et administrative.
[Conditions générales applicables aux membres des autorités de contrôle]
121. Les conditions générales applicables au(x) membre(s) de l'autorité de contrôle devraient être fixées par la loi dans chaque État membre et devraient prévoir notamment que ces membres sont nommés, selon une procédure transparente, par le parlement, le gouvernement ou le chef d'État de cet État membre, sur proposition du gouvernement ou d'un membre du gouvernement, ou du parlement ou d'une chambre du parlement, ou par un organisme indépendant qui en a été chargé en vertu du droit d'un État membre,. Afin de garantir l'indépendance de l'autorité de contrôle, il convient que le membre ou les membres de celle-ci agissent avec intégrité, s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions et n'exercent, pendant la durée de leur mandat, aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou non. Chaque autorité de contrôle devrait disposer de ses propres agents, choisis par elle-même ou un organisme indépendant établi par le droit d'un État membre, qui devraient être placés sous les ordres exclusifs du membre ou des membres de l'autorité de contrôle.
Droit souple
Aucun document de droit souple n'est rattaché à cet article pour le moment.