Article 77 - Droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle

1. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, toute personne concernée a le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle, en particulier dans l'État membre dans lequel se trouve sa résidence habituelle, son lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise, si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation du présent règlement.

2. L'autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite informe l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue de la réclamation, y compris de la possibilité d'un recours juridictionnel en vertu de l'article 78.

En savoir plus

L'article 77 du RGPD reconnaît à toute personne le droit de déposer une réclamation auprès d’une autorité de contrôle si elle estime que ses données personnelles ont été traitées en violation du RGPD. Cette réclamation peut être faite dans le pays de résidence, de travail ou là où la violation aurait eu lieu. L’autorité saisie doit informer la personne de l’état d’avancement de sa plainte, de son issue, ainsi que de son droit à un recours juridictionnel.

Cet article n'est pas directement sanctionné par une amende administrative au titre de l'article 83.

[Droit d'introduire une réclamation et droit à un recours juridictionnel effectif]
141. Toute personne concernée devrait avoir le droit d'introduire une réclamation auprès d'une seule autorité de contrôle, en particulier dans l'État membre où elle a sa résidence habituelle, et disposer du droit à un recours juridictionnel effectif conformément à l'article 47 de la Charte si elle estime que les droits que lui confère le présent règlement sont violés ou si l'autorité de contrôle ne donne pas suite à sa réclamation, la refuse ou la rejette, en tout ou en partie, ou si elle n'agit pas alors qu'une action est nécessaire pour protéger les droits de la personne concernée. L'enquête faisant suite à une réclamation devrait être menée, sous contrôle juridictionnel, dans la mesure appropriée requise par le cas d'espèce. L'autorité de contrôle devrait informer la personne concernée de l'état d'avancement et de l'issue de la réclamation dans un délai raisonnable. Si l'affaire requiert un complément d'enquête ou une coordination avec une autre autorité de contrôle, des informations intermédiaires devraient être fournies à la personne concernée. Afin de faciliter l'introduction des réclamations, chaque autorité de contrôle devrait prendre des mesures telles que la fourniture d'un formulaire de réclamation qui peut être également rempli par voie électronique, sans que d'autres moyens de communication soient exclus.

Aucun document de droit souple n'est rattaché à cet article pour le moment.

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