1. Chaque autorité de contrôle exerce en toute indépendance les missions et les pouvoirs dont elle est investie conformément au présent règlement.
2. Dans l'exercice de leurs missions et de leurs pouvoirs conformément au présent règlement, le ou les membres de chaque autorité de contrôle demeurent libres de toute influence extérieure, qu'elle soit directe ou indirecte, et ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions de quiconque.
3. Le ou les membres de chaque autorité de contrôle s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions et, pendant la durée de leur mandat, n'exercent aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou non.
4. Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle dispose des ressources humaines, techniques et financières ainsi que des locaux et de l'infrastructure nécessaires à l'exercice effectif de ses missions et de ses pouvoirs, y compris lorsque celle-ci doit agir dans le cadre de l'assistance mutuelle, de la coopération et de la participation au comité.
5. Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle choisisse et dispose de ses propres agents, qui sont placés sous les ordres exclusifs du ou des membres de l'autorité de contrôle concernée.
6. Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle soit soumise à un contrôle financier qui ne menace pas son indépendance et qu'elle dispose d'un budget annuel public propre, qui peut faire partie du budget global national ou d'une entité fédérée.
En savoir plus
En vertu de l'article 8, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux, de l'article 16 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (« TFUE ») et de l'article 39 du traité sur l'Union européenne (« TUE »). Ces articles prévoient que les États membres doivent veiller à ce que le respect des règles de protection des données soit soumis au « contrôle d'autorités indépendantes ».
L'article 52 du RGPD donne effet à cette exigence et garantit cette "indépendance totale" des autorités de contrôle dans l’exercice de leurs missions. Elles ne doivent subir aucune influence extérieure ni recevoir d’instructions de tiers. Les membres de ces autorités doivent également s’abstenir de toute activité incompatible avec leur fonction. Les États membres ont l’obligation de leur fournir les ressources nécessaires (personnel, moyens techniques, locaux, budget propre) pour leur permettre d’agir efficacement, y compris dans le cadre de la coopération européenne.
Quelles amendes en cas de non-respect ?
Cet article n'est pas directement sanctionné par une amende administrative au titre de l'article 83.
Droit souple
Aucun document de droit souple n'est rattaché à cet article pour le moment.