Article 52 - Indépendance

1. Chaque autorité de contrôle exerce en toute indépendance les missions et les pouvoirs dont elle est investie conformément au présent règlement.

2. Dans l'exercice de leurs missions et de leurs pouvoirs conformément au présent règlement, le ou les membres de chaque autorité de contrôle demeurent libres de toute influence extérieure, qu'elle soit directe ou indirecte, et ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions de quiconque.

3. Le ou les membres de chaque autorité de contrôle s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions et, pendant la durée de leur mandat, n'exercent aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou non.

4. Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle dispose des ressources humaines, techniques et financières ainsi que des locaux et de l'infrastructure nécessaires à l'exercice effectif de ses missions et de ses pouvoirs, y compris lorsque celle-ci doit agir dans le cadre de l'assistance mutuelle, de la coopération et de la participation au comité.

5. Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle choisisse et dispose de ses propres agents, qui sont placés sous les ordres exclusifs du ou des membres de l'autorité de contrôle concernée.

6. Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle soit soumise à un contrôle financier qui ne menace pas son indépendance et qu'elle dispose d'un budget annuel public propre, qui peut faire partie du budget global national ou d'une entité fédérée.

En savoir plus

En vertu de l'article 8, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux, de l'article 16 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (« TFUE ») et de l'article 39 du traité sur l'Union européenne (« TUE »). Ces articles prévoient que les États membres doivent veiller à ce que le respect des règles de protection des données soit soumis au « contrôle d'autorités indépendantes ».

L'article 52 du RGPD donne effet à cette exigence et garantit cette "indépendance totale" des autorités de contrôle dans l’exercice de leurs missions. Elles ne doivent subir aucune influence extérieure ni recevoir d’instructions de tiers. Les membres de ces autorités doivent également s’abstenir de toute activité incompatible avec leur fonction. Les États membres ont l’obligation de leur fournir les ressources nécessaires (personnel, moyens techniques, locaux, budget propre) pour leur permettre d’agir efficacement, y compris dans le cadre de la coopération européenne.

Cet article n'est pas directement sanctionné par une amende administrative au titre de l'article 83.

Aucun document de droit souple n'est rattaché à cet article pour le moment.

Jurisprudence

La jurisprudence de cet article est réservée aux abonnés.

Les décisions rendues sur cet article, avec l’autorité, la date, le montant et le lien vers la fiche complète.

4 décisions citent cet article.

Essayer gratuitement 14 jours · accès complet · sans carte bancaire

Actualités

Les actualités liées à cet article sont réservées aux abonnés.

Les décisions, sanctions et publications des autorités qui portent sur les thèmes de cet article, mises à jour en continu.

Essayer gratuitement 14 jours · accès complet · sans carte bancaire

Statistiques

Les statistiques de cet article sont réservées aux abonnés.

Le volume de décisions, les montants prononcés et les autorités les plus actives sur cet article.

Essayer gratuitement 14 jours · accès complet · sans carte bancaire

Sommaire du règlement