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La directive 95/46/CE imposait une obligation générale de notifier à l'autorité de contrôle tout traitement de données à caractère personnel. La raison d'être de cette disposition était que les autorités de protection des données procéderaient à une évaluation avant le début du traitement et gèreraient ainsi certains risques potentiellement élevés. Toutefois, cette obligation générale de notification n'a pas toujours conduit à un niveau plus élevé de protection des données à caractère personnel et a plutôt entraîné des charges administratives et financières importantes.
Pour ces raisons, le paragraphe 1 de l'article 36 du RGPD limite l'obligation la consultation préalable de l’autorité de contrôle lorsqu’un traitement, évalué comme à risque élevé dans une analyse d’impact (AIPD), ne peut être suffisamment atténué par les mesures envisagées. Dans ce cas, le responsable du traitement doit consulter l’autorité avant de lancer le traitement. L’autorité a alors jusqu’à huit semaines (prolongeables de six) pour rendre un avis écrit pouvant inclure des recommandations ou des mesures correctrices, notamment si le traitement enfreint le RGPD. Pendant cette période, elle peut suspendre les délais en attendant des informations complémentaires.Le responsable doit fournir à l’autorité une documentation détaillée, incluant l’AIPD, les rôles des parties impliquées, les mesures de protection prévues, les coordonnées du DPO et toute autre information demandée.
Enfin, les États membres doivent consulter l’autorité pour toute législation nationale impliquant un traitement de données, et peuvent imposer une autorisation préalable obligatoire dans certains secteurs sensibles comme la santé publique ou la protection sociale. Ce mécanisme garantit que les traitements à haut risque soient encadrés avant leur mise en œuvre.
Quelles amendes en cas de non-respect ?
Le non-respect de cet article est passible d'une amende administrative pouvant s'élever jusqu'à 10 000 000 € ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu (article 83).
Considérants liés
[Analyse d'impact sur la protection des données]
84. Afin de mieux garantir le respect du présent règlement lorsque les opérations de traitement sont susceptibles d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement devrait assumer la responsabilité d'effectuer une analyse d'impact relative à la protection des données pour évaluer, en particulier, l'origine, la nature, la particularité et la gravité de ce risque. Il convient de tenir compte du résultat de cette analyse pour déterminer les mesures appropriées à prendre afin de démontrer que le traitement des données à caractère personnel respecte le présent règlement. Lorsqu'il ressort de l'analyse d'impact relative à la protection des données que les opérations de traitement des données comportent un risque élevé que le responsable du traitement ne peut atténuer en prenant des mesures appropriées compte tenu des techniques disponibles et des coûts liés à leur mise en œuvre, il convient que l'autorité de contrôle soit consultée avant que le traitement n'ait lieu.
[Abrogation du principe notification des traitements aux autorités]
89. La directive 95/46/CE prévoyait une obligation générale de notifier les traitements de données à caractère personnel aux autorités de contrôle. Or, cette obligation génère une charge administrative et financière, sans pour autant avoir systématiquement contribué à améliorer la protection des données à caractère personnel. Ces obligations générales de notification sans distinction devraient dès lors être supprimées et remplacées par des procédures et des mécanismes efficaces ciblant plutôt les types d'opérations de traitement susceptibles d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, du fait de leur nature, de leur portée, de leur contexte et de leurs finalités. Ces types d'opérations de traitement peuvent inclure ceux qui, notamment, impliquent le recours à de nouvelles technologies ou qui sont nouveaux et pour lesquels aucune analyse d'impact relative à la protection des données n'a été effectuée au préalable par le responsable du traitement, ou qui deviennent nécessaires compte tenu du temps écoulé depuis le traitement initial.
[Consultation de l'autorité de contrôle en cas de haut risque résiduel]
94. Lorsqu'il ressort d'une analyse d'impact relative à la protection des données que, en l'absence des garanties, de mesures de sécurité et de mécanismes pour atténuer le risque, le traitement engendrerait un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques et que le responsable du traitement est d'avis que le risque ne peut être atténué par des moyens raisonnables compte tenu des techniques disponibles et des coûts de mise en œuvre, il y a lieu de consulter l'autorité de contrôle avant le début des opérations de traitement. Certains types de traitements et l'ampleur et la fréquence des traitements sont susceptibles d'engendrer un tel risque élevé et peuvent également causer un dommage ou porter atteinte aux droits et libertés d'une personne physique. L'autorité de contrôle devrait répondre à la demande de consultation dans un délai déterminé. Toutefois, l'absence de réaction de l'autorité de contrôle dans le délai imparti devrait être sans préjudice de toute intervention de sa part effectuée dans le cadre de ses missions et de ses pouvoirs prévus par le présent règlement, y compris le pouvoir d'interdire des opérations de traitement. Dans le cadre de ce processus de consultation, les résultats d'une analyse d'impact relative à la protection des données réalisée en ce qui concerne le traitement en question peuvent être soumis à l'autorité de contrôle, notamment les mesures envisagées pour atténuer le risque pour les droits et libertés des personnes physiques.
[Assistance par le sous-traitant]
95. Le sous-traitant devrait aider le responsable du traitement, si nécessaire et sur demande, à assurer le respect des obligations découlant de la réalisation des analyses d'impact relatives à la protection des données et de la consultation préalable de l'autorité de contrôle.
[Consultation de l'autorité de contrôle en cas traitement prévu par des mesures législatives ou réglementaires]
96. L'autorité de contrôle devrait également être consultée au stade de la préparation d'une mesure législative ou réglementaire qui prévoit le traitement de données à caractère personnel, afin d'assurer que le traitement prévu respecte le présent règlement et, en particulier, d'atténuer le risque qu'il comporte pour la personne concernée.
Droit souple
Aucun document de droit souple n'est rattaché à cet article pour le moment.
Références