Article 10 - Traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions
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L'article 10 du RGPD est une disposition complémentaire à la directive Police-Justice. Il encadre strictement le traitement des données liées aux condamnations pénales, infractions et mesures de sûreté lorsque la directive n'est pas applicable. Il précise que ce traitement ne peut être effectué que sous le contrôle d’une autorité publique, ou s’il est expressément autorisé par le droit de l’Union ou d’un État membre, à condition que des garanties suffisantes soient prévues pour protéger les droits des personnes concernées. Il ajoute que les registres complets de condamnations pénales ne peuvent être tenus que par une autorité publique, renforçant ainsi la protection de ce type de données sensibles.Quelles amendes en cas de non-respect ?
Cet article n'est pas directement sanctionné par une amende administrative au titre de l'article 83.
Considérants liés
19. La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces et la libre circulation de ces données, fait l'objet d'un acte juridique spécifique de l'Union. Le présent règlement ne devrait dès lors pas s'appliquer aux activités de traitement effectuées à ces fins. Toutefois, les données à caractère personnel traitées par des autorités publiques en vertu du présent règlement devraient, lorsqu'elles sont utilisées à ces fins, être régies par un acte juridique de l'Union plus spécifique, à savoir la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (7). Les États membres peuvent confier à des autorités compétentes au sens de la directive (UE) 2016/680 des missions qui ne sont pas nécessairement effectuées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, de manière à ce que le traitement de données à caractère personnel à ces autres fins, pour autant qu'il relève du champ d'application du droit de l'Union, relève du champ d'application du présent règlement.
En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel par ces autorités compétentes à des fins relevant du champ d'application du présent règlement, les États membres devraient pouvoir maintenir ou introduire des dispositions plus spécifiques pour adapter l'application des règles du présent règlement. Ces dispositions peuvent déterminer plus précisément les exigences spécifiques au traitement de données à caractère personnel par ces autorités compétentes à ces autres fins, compte tenu de la structure constitutionnelle, organisationnelle et administrative de l'État membre concerné. Lorsque le traitement de données à caractère personnel par des organismes privés relève du champ d'application du présent règlement, celui-ci devrait prévoir la possibilité pour les États membres, sous certaines conditions, de limiter par la loi certaines obligations et certains droits lorsque cette limitation constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir des intérêts spécifiques importants tels que la sécurité publique, ainsi que la prévention et la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. Cela est pertinent, par exemple, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent ou des activités des laboratoires de police scientifique.
[Notion de finalité compatible]
50. Le traitement de données à caractère personnel dans la mesure strictement nécessaire et proportionnée aux fins de garantir la sécurité du réseau et des informations, c'est-à-dire la capacité d'un réseau ou d'un système d'information de résister, à un niveau de confiance donné, à des événements accidentels ou à des actions illégales ou malveillantes qui compromettent la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité et la confidentialité de données à caractère personnel conservées ou transmises, ainsi que la sécurité des services connexes offerts ou rendus accessibles via ces réseaux et systèmes, par des autorités publiques, des équipes d'intervention en cas d'urgence informatique (CERT), des équipes d'intervention en cas d'incidents de sécurité informatique (CSIRT), des fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques et des fournisseurs de technologies et services de sécurité, constitue un intérêt légitime du responsable du traitement concerné. Il pourrait s'agir, par exemple, d'empêcher l'accès non autorisé à des réseaux de communications électroniques et la distribution de codes malveillants, et de faire cesser des attaques par «déni de service» et des dommages touchant les systèmes de communications informatiques et électroniques.
Droit souple
Lignes directrices et recommandations
> EDPB - Lignes directrices 05/2022 - Utilisation de la technologie de reconnaissance faciale dans le domaine répressif (v2.0) > EDPB - Lignes directrices 01/2021 - Exemples concernant la notification de violations de données à caractère personnel (v2.0) > EDPB - Lignes directrices 2/2020 - Transferts de données à caractère personnel entre les autorités et organismes publics établis dans l’EEE et ceux établis hors de l’EEE (v2.0)Référentiels
> CNIL ou équivalent - Référentiel - Désignation des conducteurs ayant commis une infraction au code de la routeRéférences
Cet article cite...
> Article 6 - Licéité du traitementCet article est cité par...
> Article 6 - Licéité du traitement > Article 30 - Registre des activités de traitement > Article 35 - Analyse d'impact relative à la protection des données > Article 37 - Désignation du délégué à la protection des donnéesAutres textes liés
> Directive n°2016/680 dite "Police-Justice"27 avril 2016
Jurisprudence
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