Article 27 - Représentants des responsables du traitement ou des sous-traitants qui ne sont pas établis dans l'Union

1. Lorsque l'article 3, paragraphe 2, s'applique, le responsable du traitement ou le sous-traitant désigne par écrit un représentant dans l'Union.

2. L'obligation prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas:
  • a) à un traitement qui est occasionnel, qui n'implique pas un traitement à grande échelle des catégories particulières de données visées à l'article 9, paragraphe 1, ou un traitement de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l'article 10, et qui n'est pas susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques, compte tenu de la nature, du contexte, de la portée et des finalités du traitement; ou
  • b) à une autorité publique ou à un organisme public;
3. Le représentant est établi dans un des États membres dans lesquels se trouvent les personnes physiques dont les données à caractère personnel font l'objet d'un traitement lié à l'offre de biens ou de services, ou dont le comportement fait l'objet d'un suivi.

4. Le représentant est mandaté par le responsable du traitement ou le sous-traitant pour être la personne à qui, notamment, les autorités de contrôle et les personnes concernées doivent s'adresser, en plus ou à la place du responsable du traitement ou du sous-traitant, pour toutes les questions relatives au traitement, aux fins d'assurer le respect du présent règlement.

5. La désignation d'un représentant par le responsable du traitement ou le sous-traitant est sans préjudice d'actions en justice qui pourraient être intentées contre le responsable du traitement ou le sous-traitant lui-même.

En savoir plus

L'article 27 du RGPD vise à garantir que le niveau de protection accordé aux personnes concernées basées dans l'UE n'est pas réduit lorsque des responsables du traitement ou des sous-traitants basés en dehors de l'UE traitent leurs données. Il impose à tout responsable du traitement ou sous-traitant non établi dans l’Union européenne, mais soumis au RGPD (notamment en raison d'une offre de biens ou services ou d’un suivi du comportement de personnes dans l’UE), de désigner un représentant dans l’UE. Ce représentant agit comme point de contact pour les autorités de contrôle et les personnes concernées. Certaines exceptions existent, notamment si le traitement est occasionnel, à faible risque, et ne concerne pas de données sensibles ou pénales. Le représentant doit être établi dans un État membre lié au traitement, mais sa désignation n’exonère pas le responsable ou sous-traitant de ses responsabilités légales.

Le non-respect de cet article est passible d'une amende administrative pouvant s'élever jusqu'à 10 000 000 € ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu (article 83).

[Représentant au sein de l'Union]
80. Lorsqu'un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n'est pas établi dans l'Union traite des données à caractère personnel de personnes concernées qui se trouvent dans l'Union et que ses activités de traitement sont liées à l'offre de biens ou de services à ces personnes dans l'Union, qu'un paiement leur soit demandé ou non, ou au suivi de leur comportement, dans la mesure où celui-ci a lieu au sein de l'Union, il convient que le responsable du traitement ou le sous-traitant désigne un représentant, à moins que le traitement soit occasionnel, n'implique pas un traitement, à grande échelle, de catégories particulières de données à caractère personnel ou le traitement de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions, et soit peu susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques, compte tenu de la nature, du contexte, de la portée et des finalités du traitement, ou si le responsable du traitement est une autorité publique ou un organisme public. Le représentant devrait agir pour le compte du responsable du traitement ou du sous-traitant et peut être contacté par toute autorité de contrôle. Le représentant devrait être expressément désigné par un mandat écrit du responsable du traitement ou du sous-traitant pour agir en son nom en ce qui concerne les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement. La désignation de ce représentant ne porte pas atteinte aux responsabilités du responsable du traitement ou du sous-traitant au titre du présent règlement. Ce représentant devrait accomplir ses tâches conformément au mandat reçu du responsable du traitement ou du sous-traitant, y compris coopérer avec les autorités de contrôle compétentes en ce qui concerne toute action entreprise pour assurer le respect du présent règlement. Le représentant désigné devrait faire l'objet de procédures coercitives en cas de non-respect du présent règlement par le responsable du traitement ou le sous-traitant.

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