Article 23 - Limitations

1. Le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement ou le sous-traitant est soumis peuvent, par la voie de mesures législatives, limiter la portée des obligations et des droits prévus aux articles 12 à 22 et à l'article 34, ainsi qu'à l'article 5 dans la mesure où les dispositions du droit en question correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22, lorsqu'une telle limitation respecte l'essence des libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir:
  • a) la sécurité nationale;
  • b) la défense nationale;
  • c) la sécurité publique;
  • d) la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces;
  • e) d'autres objectifs importants d'intérêt public général de l'Union ou d'un État membre, notamment un intérêt économique ou financier important de l'Union ou d'un État membre, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale;
  • f) la protection de l'indépendance de la justice et des procédures judiciaires;
  • g) la prévention et la détection de manquements à la déontologie des professions réglementées, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière;
  • h) une mission de contrôle, d'inspection ou de réglementation liée, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique, dans les cas visés aux points a) à e) et g);
  • i) la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d'autrui;
  • j) l'exécution des demandes de droit civil.
2. En particulier, toute mesure législative visée au paragraphe 1 contient des dispositions spécifiques relatives, au moins, le cas échéant:
  • a) aux finalités du traitement ou des catégories de traitement;
  • b) aux catégories de données à caractère personnel;
  • c) à l'étendue des limitations introduites;
  • d) aux garanties destinées à prévenir les abus ou l'accès ou le transfert illicites;
  • e) à la détermination du responsable du traitement ou des catégories de responsables du traitement;
  • f) aux durées de conservation et aux garanties applicables, en tenant compte de la nature, de la portée et des finalités du traitement ou des catégories de traitement;
  • g) aux risques pour les droits et libertés des personnes concernées; et
  • h) au droit des personnes concernées d'être informées de la limitation, à moins que cela risque de nuire à la finalité de la limitation.

En savoir plus

L'article 23 prévoit prévoit que le droit de l’Union ou des États membres peut restreindre certains droits des personnes concernées (notamment ceux prévus aux articles 12 à 22, article 34 et certains aspects de l’article article 5) lorsque cela est nécessaire, proportionné et respecte les libertés fondamentales. Ces limitations doivent poursuivre un objectif d’intérêt général, comme la sécurité nationale, la justice, la santé publique, la prévention des infractions ou la protection des droits d’autrui. Toute restriction législative doit comporter des garanties précises : finalité claire, type de données concernées, durée de conservation, encadrement des accès et transferts, et information des personnes si cela ne compromet pas la finalité poursuivie. Cela permet de concilier protection des données et exigences de l’intérêt public.

Cet article n'est pas directement sanctionné par une amende administrative au titre de l'article 83.

[Notion de "mesure législative" ]
41. Lorsque le présent règlement fait référence à une base juridique ou à une mesure législative, cela ne signifie pas nécessairement que l’adoption d’un acte législatif par un parlement est exigée, sans préjudice des obligations prévues en vertu de l’ordre constitutionnel de l’État membre concerné. Cependant, cette base juridique ou cette mesure législative devrait être claire et précise et son application devrait être prévisible pour les justiciables, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») et de la Cour européenne des droits de l’homme.

[Limitations aux droits des personnes par les États membres]
73. Des limitations à certains principes spécifiques ainsi qu'au droit à l'information, au droit d'accès aux données à caractère personnel, au droit de rectification ou d'effacement de ces données, au droit à la portabilité des données, au droit d'opposition, aux décisions fondées sur le profilage, ainsi qu'à la communication d'une violation de données à caractère personnel à une personne concernée et à certaines obligations connexes des responsables du traitement peuvent être imposées par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre, dans la mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir la sécurité publique, y compris la protection de la vie humaine, particulièrement en réponse à des catastrophes d'origine naturelle ou humaine, la prévention des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces ou de manquements à la déontologie des professions réglementées, et pour garantir d'autres objectifs d'intérêt public importants de l'Union ou d'un État membre, notamment un intérêt économique ou financier important de l'Union ou d'un État membre, la tenue de registres publics conservés pour des motifs d'intérêt public général, le traitement ultérieur de données à caractère personnel archivées pour fournir des informations spécifiques relatives au comportement politique dans le cadre des régimes des anciens États totalitaires ou la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d'autrui, y compris la protection sociale, la santé publique et les finalités humanitaires. Il y a lieu que ces limitations respectent les exigences énoncées par la Charte et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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