La Cour de Justice de l'Union européenne précise les droits d'accès aux données personnelles dans les dossiers des autorités de contrôle selon le RGPD

La Cour de Justice de l'Union européenne a rendu un arrêt préjudiciel sur l'interprétation du RGPD concernant le droit d'accès d'un plaignant aux données personnelles contenues dans le dossier de réclamation traité par une autorité de contrôle.

Le litige initial oppose un particulier à l'Office bavarois de contrôle de la protection des données (ci-après l'"Office") suite au refus de ce dernier de lui accorder l'accès à son dossier de réclamation, une demande fondée sur l'article 15 du RGPD. Saisi de l'affaire, le tribunal administratif bavarois d’Ansbach a soumis une demande de décision préjudicielle à la Cour. La juridiction de renvoi cherche à savoir si une autorité de contrôle doit être considérée comme un "responsable du traitement" au sens de l'article 4, point 7, pour les données personnelles contenues dans un dossier de réclamation. Elle interroge également la Cour sur la portée du droit d'accès dans ce contexte et sur la possibilité pour une législation nationale de limiter ce droit en vertu de l'article 23 du RGPD, en lien avec le droit d'introduire une réclamation prévu à l'article 77.

La troisième chambre a estimé que:
1) L’article 4, point 7, du RGPD doit être interprété en ce sens que : dans le cadre d’une procédure ayant pour objet une réclamation introduite par une personne concernée en vertu de l’article 77 de ce règlement, une autorité de contrôle, au sens de l’article 4, point 21, dudit règlement, doit être qualifiée de « responsable du traitement » et, dès lors, être, en principe, tenue d’accorder à cette personne l’accès aux données à caractère personnel la concernant et aux informations énumérées à cet article 15.

2) L’article 23, paragraphe 1, sous c), h), et i), du règlement 2016/679 doit être interprété en ce sens que : il s’oppose à une disposition nationale en vertu de laquelle l’auteur d’une réclamation ne dispose d’aucun droit d’accès aux données à caractère personnel le concernant, tel que prévu à l’article 15 de ce règlement, et qui sont détenues par une autorité de contrôle, au sens de l’article 4, point 21, dudit règlement.

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