Le Tribunal administratif suprême polonais estime la notification des personnes concernées nécessaire en cas de fuite du NIR avec un nom et d'autres données
La Cour administrative suprême de Pologne a annulé un jugement de première instance qui avait invalidé une amende de 159 176 zlotys (environ 37 190 €) infligée par l'autorité de protection des données (UODO) à la compagnie d'assurance Ergo Hestia SA pour des manquements liés à la notification d'une violation de données.
Cette affaire débute par l'envoi d'un courriel contenant une offre d'assurance en pièce jointe non chiffrée au mauvais destinataire.
L’enquête menée par l’autorité a permis de constater :
* Obligation de notifier une violation de données à l'autorité de contrôle (article 33 du RGPD) : La compagnie d'assurance n'a pas notifié à l'UODO la violation, qui concernait la divulgation de données personnelles (nom, prénom, numéro d'identification national polonais (PESEL)) et d'informations financières. L'autorité a considéré que cette violation aurait dû être notifiée car les données permettaient d'identifier une personne physique.
* Obligation de communiquer une violation de données à la personne concernée (article 34 du RGPD) : La société n'a pas informé la personne concernée, estimant que le risque n'était pas élevé. La Cour administrative suprême, suivant l'analyse de l'UODO, a précisé que l'évaluation du risque doit combiner la probabilité d'un dommage et la gravité de son impact potentiel. Elle a jugé que la divulgation d'un numéro PESEL [équivalent du NIR] avec un nom et d'autres données crée un risque élevé de préjudices graves, comme l'usurpation d'identité ou la souscription de crédits, justifiant la notification à la personne, même si le risque ne s'est pas matérialisé.
En conséquence, la structure s'est vue sanctionner de l'amende mentionnée ci-dessus.
En outre, la Cour administrative suprême a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de voïvodie pour qu'il la réexamine en tenant compte de cette interprétation.
Cette affaire débute par l'envoi d'un courriel contenant une offre d'assurance en pièce jointe non chiffrée au mauvais destinataire.
L’enquête menée par l’autorité a permis de constater :
* Obligation de notifier une violation de données à l'autorité de contrôle (article 33 du RGPD) : La compagnie d'assurance n'a pas notifié à l'UODO la violation, qui concernait la divulgation de données personnelles (nom, prénom, numéro d'identification national polonais (PESEL)) et d'informations financières. L'autorité a considéré que cette violation aurait dû être notifiée car les données permettaient d'identifier une personne physique.
* Obligation de communiquer une violation de données à la personne concernée (article 34 du RGPD) : La société n'a pas informé la personne concernée, estimant que le risque n'était pas élevé. La Cour administrative suprême, suivant l'analyse de l'UODO, a précisé que l'évaluation du risque doit combiner la probabilité d'un dommage et la gravité de son impact potentiel. Elle a jugé que la divulgation d'un numéro PESEL [équivalent du NIR] avec un nom et d'autres données crée un risque élevé de préjudices graves, comme l'usurpation d'identité ou la souscription de crédits, justifiant la notification à la personne, même si le risque ne s'est pas matérialisé.
En conséquence, la structure s'est vue sanctionner de l'amende mentionnée ci-dessus.
En outre, la Cour administrative suprême a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de voïvodie pour qu'il la réexamine en tenant compte de cette interprétation.
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