Sanction de 1000 € infligée par l'autorité italienne pour violation des règles de protection des données personnelles
L'Autorité italienne de protection des données (Garante) a publié une décision de sanction à l'encontre d'un architecte, comprenant le prononcé d'une amende de 1 000 €, pour des manquements liés à la divulgation de données personnelles sur un lieu de travail et à un défaut de coopération. Cette affaire débute par une plainte d'une personne signalant qu'un architecte avait envoyé une communication relative à un litige professionnel à son adresse de courriel institutionnelle.
L’enquête menée par l’autorité a permis de constater :
* Obligation de licéité et de loyauté du traitement (article 5, paragraphe 1, point a) du RGPD et article 6 du RGPD) : Le professionnel a communiqué des données personnelles de la plaignante, incluant son adresse privée et des informations sur un prétendu manquement contractuel, en utilisant l'adresse de courriel institutionnelle de celle-ci. L'autorité a constaté que cette adresse n'était pas à l'usage exclusif de la plaignante et que la divulgation était dépourvue de base juridique appropriée. Cette méthode a été jugée contraire au principe de loyauté, car d'autres canaux de communication plus confidentiels, comme un courrier recommandé au domicile de la plaignante, auraient dû être privilégiés pour éviter une exposition dans son environnement professionnel.
* Obligation de coopération avec l'autorité de contrôle (article 31 du RGPD) : L'architecte n'a fourni aucune réponse à la demande d'informations qui lui a été adressée par l'autorité dans le cadre de son enquête. Ce silence constitue un manquement à l'obligation de coopérer avec l'autorité de contrôle.
En conséquence, l’autorité a imposé une amende de 1 000 € à l'architecte.
En outre, l’autorité a ordonné la publication de la décision sur son site internet, en omettant les données d'identification des parties.
L’enquête menée par l’autorité a permis de constater :
* Obligation de licéité et de loyauté du traitement (article 5, paragraphe 1, point a) du RGPD et article 6 du RGPD) : Le professionnel a communiqué des données personnelles de la plaignante, incluant son adresse privée et des informations sur un prétendu manquement contractuel, en utilisant l'adresse de courriel institutionnelle de celle-ci. L'autorité a constaté que cette adresse n'était pas à l'usage exclusif de la plaignante et que la divulgation était dépourvue de base juridique appropriée. Cette méthode a été jugée contraire au principe de loyauté, car d'autres canaux de communication plus confidentiels, comme un courrier recommandé au domicile de la plaignante, auraient dû être privilégiés pour éviter une exposition dans son environnement professionnel.
* Obligation de coopération avec l'autorité de contrôle (article 31 du RGPD) : L'architecte n'a fourni aucune réponse à la demande d'informations qui lui a été adressée par l'autorité dans le cadre de son enquête. Ce silence constitue un manquement à l'obligation de coopérer avec l'autorité de contrôle.
En conséquence, l’autorité a imposé une amende de 1 000 € à l'architecte.
En outre, l’autorité a ordonné la publication de la décision sur son site internet, en omettant les données d'identification des parties.
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