L'autorité italienne inflige une sanction de 1 500 euros pour vidéosurveillance illicite dans un restaurant
L'autorité italienne de protection des données (GPDP) a publié une décision de sanction à l'encontre de l'entreprise individuelle Bollicine di XX, exploitant le restaurant-pizzeria Atmosphera, comprenant le prononcé d'une amende de 1 500 € pour des manquements en lien avec son système de vidéosurveillance. Cette affaire débute par une plainte signalant que les caméras de l'établissement filmaient la voie publique et que des images du plaignant avaient été communiquées à un tiers sans son consentement.
L’enquête menée par l’autorité a permis de constater :
* Obligation d'information (article 13 du RGPD) et de transparence (article 5, paragraphe 1, point a) du RGPD) : L'inspection a révélé l'absence de toute signalétique informant de la présence du système de vidéosurveillance, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du restaurant. Le responsable du traitement n'a pas pu justifier cette absence, manquant ainsi à son obligation d'informer les personnes concernées avant la collecte de leurs données.
* Obligation de licéité du traitement (article 6 du RGPD) : Le traitement était illicite en raison de l'absence de base juridique pour la surveillance systématique d'espaces publics, une activité réservée aux autorités publiques. De plus, la communication à un tiers des images d'un accident de la route impliquant le plaignant a été jugée illicite, d'autant que les données avaient été collectées en violation du RGPD et étaient donc inutilisables.
* Obligation de minimisation des données et de protection des données dès la conception (article 5, paragraphe 1, point c) et 25 du RGPD) : L'angle de vue des caméras était trop large, capturant la voie publique au-delà des abords immédiats du restaurant. Par ailleurs, la durée de conservation des enregistrements, constatée à huit jours, a été jugée excessive et non justifiée par des besoins spécifiques, dépassant les recommandations de l'autorité.
En conséquence, l’autorité a imposé une amende de 1 500 € à l’entreprise.
En outre, l’autorité a ordonné à l'entreprise de mettre son traitement en conformité dans un délai de trente jours, notamment en installant une signalétique d'information appropriée et en ajustant l'angle des caméras pour ne plus filmer les espaces publics.
L’enquête menée par l’autorité a permis de constater :
* Obligation d'information (article 13 du RGPD) et de transparence (article 5, paragraphe 1, point a) du RGPD) : L'inspection a révélé l'absence de toute signalétique informant de la présence du système de vidéosurveillance, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du restaurant. Le responsable du traitement n'a pas pu justifier cette absence, manquant ainsi à son obligation d'informer les personnes concernées avant la collecte de leurs données.
* Obligation de licéité du traitement (article 6 du RGPD) : Le traitement était illicite en raison de l'absence de base juridique pour la surveillance systématique d'espaces publics, une activité réservée aux autorités publiques. De plus, la communication à un tiers des images d'un accident de la route impliquant le plaignant a été jugée illicite, d'autant que les données avaient été collectées en violation du RGPD et étaient donc inutilisables.
* Obligation de minimisation des données et de protection des données dès la conception (article 5, paragraphe 1, point c) et 25 du RGPD) : L'angle de vue des caméras était trop large, capturant la voie publique au-delà des abords immédiats du restaurant. Par ailleurs, la durée de conservation des enregistrements, constatée à huit jours, a été jugée excessive et non justifiée par des besoins spécifiques, dépassant les recommandations de l'autorité.
En conséquence, l’autorité a imposé une amende de 1 500 € à l’entreprise.
En outre, l’autorité a ordonné à l'entreprise de mettre son traitement en conformité dans un délai de trente jours, notamment en installant une signalétique d'information appropriée et en ajustant l'angle des caméras pour ne plus filmer les espaces publics.
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