Sanction de 2 000 € infligée par l'autorité italienne pour des manquements liés à un système de vidéosurveillance
L'autorité italienne de protection des données (Garante) a publié une décision de sanction à l'encontre d'Elba Catering Distribuzioni s.r.l.s., comprenant le prononcé d'une amende de 2 000 €, pour des manquements en lien avec son système de vidéosurveillance.
Cette affaire débute par un signalement de la police municipale de Portoferraio, relevant l'installation d'un système de vidéosurveillance dont les caméras étaient principalement orientées vers la voie publique.
L’enquête menée par l’autorité a permis de constater :
* Obligation d'information et de transparence (article 5, paragraphe 1, point a) du RGPD et article 13 du RGPD) : Les panneaux d'information signalant le système de vidéosurveillance n'étaient pas bien visibles et ne contenaient pas toutes les informations requises, notamment celles permettant d'identifier le responsable du traitement.
* Obligation de licéité et de minimisation des données (article 5, paragraphe 1, points a) et c) du RGPD et article 6 du RGPD) : Plusieurs caméras filmaient la voie publique sans que la nécessité de cette surveillance étendue soit démontrée. La société n'a fourni aucune preuve des actes de vandalisme ou des vols qu'elle invoquait pour justifier l'angle de prise de vue, rendant le traitement dépourvu de base juridique.
* Obligation de licéité du traitement dans le contexte des relations de travail (article 5, paragraphe 1, point a) du RGPD et article 88 du RGPD) : Le système de vidéosurveillance était susceptible de filmer les employés sans que la société ait obtenu l'autorisation préalable de l'Inspection du travail ou conclu un accord collectif, comme l'exige la législation nationale. L'absence de cette procédure de garantie a rendu le traitement des données des travailleurs illicite jusqu'à sa régularisation en cours d'enquête.
* Obligation d'encadrer la relation avec le sous-traitant (article 28 du RGPD) : La relation avec la société chargée de l'installation et de la maintenance du système de vidéosurveillance, qui pouvait visualiser les images, n'a pas été formalisée par un contrat de sous-traitance définissant ses obligations et responsabilités.
En conséquence, l’autorité a imposé une amende de 2 000 € à Elba Catering Distribuzioni s.r.l.s..
En outre, l’autorité a ordonné à la société de mettre le traitement en conformité dans un délai de trente jours, notamment en installant une signalisation adéquate, en limitant l'angle de vue des caméras pour ne plus filmer les espaces publics et en formalisant la relation avec son sous-traitant.
Cette affaire débute par un signalement de la police municipale de Portoferraio, relevant l'installation d'un système de vidéosurveillance dont les caméras étaient principalement orientées vers la voie publique.
L’enquête menée par l’autorité a permis de constater :
* Obligation d'information et de transparence (article 5, paragraphe 1, point a) du RGPD et article 13 du RGPD) : Les panneaux d'information signalant le système de vidéosurveillance n'étaient pas bien visibles et ne contenaient pas toutes les informations requises, notamment celles permettant d'identifier le responsable du traitement.
* Obligation de licéité et de minimisation des données (article 5, paragraphe 1, points a) et c) du RGPD et article 6 du RGPD) : Plusieurs caméras filmaient la voie publique sans que la nécessité de cette surveillance étendue soit démontrée. La société n'a fourni aucune preuve des actes de vandalisme ou des vols qu'elle invoquait pour justifier l'angle de prise de vue, rendant le traitement dépourvu de base juridique.
* Obligation de licéité du traitement dans le contexte des relations de travail (article 5, paragraphe 1, point a) du RGPD et article 88 du RGPD) : Le système de vidéosurveillance était susceptible de filmer les employés sans que la société ait obtenu l'autorisation préalable de l'Inspection du travail ou conclu un accord collectif, comme l'exige la législation nationale. L'absence de cette procédure de garantie a rendu le traitement des données des travailleurs illicite jusqu'à sa régularisation en cours d'enquête.
* Obligation d'encadrer la relation avec le sous-traitant (article 28 du RGPD) : La relation avec la société chargée de l'installation et de la maintenance du système de vidéosurveillance, qui pouvait visualiser les images, n'a pas été formalisée par un contrat de sous-traitance définissant ses obligations et responsabilités.
En conséquence, l’autorité a imposé une amende de 2 000 € à Elba Catering Distribuzioni s.r.l.s..
En outre, l’autorité a ordonné à la société de mettre le traitement en conformité dans un délai de trente jours, notamment en installant une signalisation adéquate, en limitant l'angle de vue des caméras pour ne plus filmer les espaces publics et en formalisant la relation avec son sous-traitant.
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