L'autorité espagnole sanctionne SOBLADA RESTAURACIÓN pour avoir filmé les tables de clients avec une caméra
L'Agence Espagnole de Protection des Données (AEPD) a publié une décision de sanction à l'encontre de SOBLADA RESTAURACIÓN, S.L., comprenant le prononcé d'une amende de 800 €, pour des manquements liés à l'installation d'un système de vidéosurveillance.
Cette affaire débute par une plainte signalant que l'installation d'un système de vidéosurveillance dans un restaurant était inadéquate, disproportionnée et non signalée.
L’enquête menée par l’autorité a permis de constater :
* Obligation de minimisation des données (article 5, paragraphe 1, point c) du RGPD) : Il a été prouvé que la société avait installé au moins quatre caméras sur la terrasse extérieure de son restaurant, orientées vers les tables des clients. L'autorité a considéré que cette installation, en l'absence de justification appropriée, était contraire au principe de minimisation, car les données collectées n'étaient pas adéquates, pertinentes et limitées au strict nécessaire au regard de la finalité de sécurité des biens et des personnes.
* Obligation d'information (article 13 du RGPD) : L'enquête a révélé l'absence de signalisation informant les clients et les employés de la présence du système de vidéosurveillance. Cette omission empêchait les personnes concernées de connaître la finalité du traitement, l'identité du responsable et les autres informations requises par le RGPD.
En conséquence, la structure s'est vue sanctionner de l'amende mentionnée ci-dessus, d'un montant initial de 1 000 € réduit en raison d'un paiement volontaire.
En outre, l’autorité a ordonné à la société de retirer ou de réorienter les caméras non conformes et d'installer la signalisation informative requise dans un délai d'un mois.
Cette affaire débute par une plainte signalant que l'installation d'un système de vidéosurveillance dans un restaurant était inadéquate, disproportionnée et non signalée.
L’enquête menée par l’autorité a permis de constater :
* Obligation de minimisation des données (article 5, paragraphe 1, point c) du RGPD) : Il a été prouvé que la société avait installé au moins quatre caméras sur la terrasse extérieure de son restaurant, orientées vers les tables des clients. L'autorité a considéré que cette installation, en l'absence de justification appropriée, était contraire au principe de minimisation, car les données collectées n'étaient pas adéquates, pertinentes et limitées au strict nécessaire au regard de la finalité de sécurité des biens et des personnes.
* Obligation d'information (article 13 du RGPD) : L'enquête a révélé l'absence de signalisation informant les clients et les employés de la présence du système de vidéosurveillance. Cette omission empêchait les personnes concernées de connaître la finalité du traitement, l'identité du responsable et les autres informations requises par le RGPD.
En conséquence, la structure s'est vue sanctionner de l'amende mentionnée ci-dessus, d'un montant initial de 1 000 € réduit en raison d'un paiement volontaire.
En outre, l’autorité a ordonné à la société de retirer ou de réorienter les caméras non conformes et d'installer la signalisation informative requise dans un délai d'un mois.
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