Le Garante italien inflige une sanction de 2 000 euros pour un usage illicite de la vidéosurveillance dans un restaurant à Procida
L'autorité italienne de protection des données (GPDP) a publié une décision de sanction à l'encontre du restaurant-pizzeria CN 45, comprenant une amende de 2 000 €, pour des manquements liés à l'utilisation de son système de vidéosurveillance. Cette affaire débute par la transmission à l'autorité d'un procès-verbal de contrôle des carabiniers, constatant la présence d'un système de vidéosurveillance au sein de l'établissement.
L’enquête menée par l’autorité a permis de constater :
* Obligation de licéité du traitement (article 5, paragraphe 1, point a), 6 et 88 du RGPD) : Le traitement était effectué en violation des conditions fixées par l'autorisation de l'inspection du travail. Le responsable du traitement pouvait visualiser les images à distance via une application mobile, ce qui était explicitement interdit par l'autorisation. De plus, les caméras extérieures filmaient des zones publiques sans que la nécessité d'une telle surveillance ait été démontrée, rendant le traitement dépourvu de base juridique valable.
* Obligation d'information et de transparence (article 5, paragraphe 1, point a) et 13 du RGPD) : Les panneaux d'information affichés à l'extérieur du local, bien que signalant la présence de caméras, étaient incomplets. Ils n'indiquaient ni l'identité du responsable du traitement ni les finalités poursuivies par le système de vidéosurveillance, empêchant ainsi les personnes concernées d'être pleinement informées.
* Obligation de limitation de la conservation (article 5, paragraphe 1, point e) du RGPD) : Les images enregistrées par le système de vidéosurveillance étaient conservées pendant une dizaine de jours. Cette durée excédait largement le délai de 24 heures autorisé par l'inspection du travail, en violation du principe de limitation de la conservation.
En conséquence, l’autorité a imposé une amende de 2 000 € au restaurant-pizzeria.
En outre, l’autorité a ordonné la publication de la décision sur son site internet, après anonymisation du nom du contrevenant.
L’enquête menée par l’autorité a permis de constater :
* Obligation de licéité du traitement (article 5, paragraphe 1, point a), 6 et 88 du RGPD) : Le traitement était effectué en violation des conditions fixées par l'autorisation de l'inspection du travail. Le responsable du traitement pouvait visualiser les images à distance via une application mobile, ce qui était explicitement interdit par l'autorisation. De plus, les caméras extérieures filmaient des zones publiques sans que la nécessité d'une telle surveillance ait été démontrée, rendant le traitement dépourvu de base juridique valable.
* Obligation d'information et de transparence (article 5, paragraphe 1, point a) et 13 du RGPD) : Les panneaux d'information affichés à l'extérieur du local, bien que signalant la présence de caméras, étaient incomplets. Ils n'indiquaient ni l'identité du responsable du traitement ni les finalités poursuivies par le système de vidéosurveillance, empêchant ainsi les personnes concernées d'être pleinement informées.
* Obligation de limitation de la conservation (article 5, paragraphe 1, point e) du RGPD) : Les images enregistrées par le système de vidéosurveillance étaient conservées pendant une dizaine de jours. Cette durée excédait largement le délai de 24 heures autorisé par l'inspection du travail, en violation du principe de limitation de la conservation.
En conséquence, l’autorité a imposé une amende de 2 000 € au restaurant-pizzeria.
En outre, l’autorité a ordonné la publication de la décision sur son site internet, après anonymisation du nom du contrevenant.
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