Sanction prononcée par l'autorité belge contre un membre du Parlement pour traitement illégal de données personnelles à des fins de marketing politique
L'Autorité de protection des données belge a publié une décision constatant des manquements à l'encontre d'un membre du Parlement flamand et échevin, en lien avec l'utilisation de données personnelles à des fins de communication politique.
Cette affaire débute par une plainte déposée par une citoyenne, signalant avoir reçu un courriel de campagne politique non sollicité.
L’enquête menée par l’autorité a permis de constater :
* Obligation de licéité du traitement et de limitation des finalités (article 5, paragraphe 1, point a du RGPD et article 6, paragraphe 1 du RGPD) : L'élu a collecté l'adresse électronique de la plaignante sur le site internet d'une commune, où elle figurait en tant que représentante d'une association. Il a ensuite utilisé cette donnée pour lui adresser une communication à caractère politique sans son consentement, ce qui constitue un traitement illicite et un détournement de la finalité pour laquelle les données avaient été rendues publiques.
* Obligation d'information lors de la collecte indirecte de données (article 14 du RGPD) : L'élu n'a pas fourni à la plaignante les informations obligatoires requises par le RGPD lorsque les données ne sont pas collectées directement auprès de la personne concernée.
* Droit d'accès de la personne concernée (article 15, paragraphe 1, point g du RGPD) : En réponse à la demande d'accès de la plaignante, l'élu a initialement communiqué une source erronée pour ses données personnelles, avant de corriger cette information ultérieurement au cours de la procédure.
Cette affaire débute par une plainte déposée par une citoyenne, signalant avoir reçu un courriel de campagne politique non sollicité.
L’enquête menée par l’autorité a permis de constater :
* Obligation de licéité du traitement et de limitation des finalités (article 5, paragraphe 1, point a du RGPD et article 6, paragraphe 1 du RGPD) : L'élu a collecté l'adresse électronique de la plaignante sur le site internet d'une commune, où elle figurait en tant que représentante d'une association. Il a ensuite utilisé cette donnée pour lui adresser une communication à caractère politique sans son consentement, ce qui constitue un traitement illicite et un détournement de la finalité pour laquelle les données avaient été rendues publiques.
* Obligation d'information lors de la collecte indirecte de données (article 14 du RGPD) : L'élu n'a pas fourni à la plaignante les informations obligatoires requises par le RGPD lorsque les données ne sont pas collectées directement auprès de la personne concernée.
* Droit d'accès de la personne concernée (article 15, paragraphe 1, point g du RGPD) : En réponse à la demande d'accès de la plaignante, l'élu a initialement communiqué une source erronée pour ses données personnelles, avant de corriger cette information ultérieurement au cours de la procédure.
Informations complémentaires
L’analyse complète est réservée aux membres
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