L'autorité roumaine sanctionne l'Ordre des infirmiers pour violation du RGPD liée à la vidéosurveillance
L'Autorité Nationale de Surveillance du Traitement des Données à Caractère Personnel (ANSPDCP) roumaine a publié une décision de sanction à l'encontre de l'Ordre des infirmiers généralistes, des sages-femmes et des assistants médicaux de Roumanie – Filiale de Neamț, comprenant le prononcé d'une amende de 10 177 lei (l'équivalent de 2 000 €) pour des manquements liés à l'utilisation d'un système de vidéosurveillance.
Cette affaire débute par une plainte signalant l'installation d'une caméra de vidéosurveillance orientée vers le bureau du plaignant, sans que ce dernier n'en ait été informé.
L’enquête menée par l’autorité a permis de constater :
* Obligation de licéité du traitement (article 5, paragraphe 1, point a) et article 6 du RGPD) : L'organisme a traité les images de ses employés et de stagiaires via des caméras installées dans les bureaux et une salle de cours, mais n'a pas pu démontrer avoir consulté au préalable les employés ou le syndicat, ni prouver que des méthodes moins intrusives s'étaient révélées inefficaces pour atteindre l'objectif poursuivi.
* Obligation de sécurité du traitement (article 32, paragraphe 1, du RGPD) : L'opérateur n'a pas apporté la preuve de la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir la sécurité et la confidentialité des données personnelles collectées par le système de vidéosurveillance.
* Obligation d'information des personnes concernées (article 12 et article 13 du RGPD) : L'enquête a révélé que l'organisme n'a pas fourni de preuves démontrant qu'une information complète avait été délivrée aux personnes concernées au sujet du traitement de leurs données via le système de vidéosurveillance.
En conséquence, la structure s'est vue sanctionner de l'amende mentionnée ci-dessus.
En outre, l’autorité a ordonné à l'organisme de cesser l'utilisation du système de vidéosurveillance dans les bureaux et la salle de cours, de mettre en conformité ses procédures d'information et de sécurité, et de s'assurer que les caméras extérieures ne filment pas le domaine public.
Cette affaire débute par une plainte signalant l'installation d'une caméra de vidéosurveillance orientée vers le bureau du plaignant, sans que ce dernier n'en ait été informé.
L’enquête menée par l’autorité a permis de constater :
* Obligation de licéité du traitement (article 5, paragraphe 1, point a) et article 6 du RGPD) : L'organisme a traité les images de ses employés et de stagiaires via des caméras installées dans les bureaux et une salle de cours, mais n'a pas pu démontrer avoir consulté au préalable les employés ou le syndicat, ni prouver que des méthodes moins intrusives s'étaient révélées inefficaces pour atteindre l'objectif poursuivi.
* Obligation de sécurité du traitement (article 32, paragraphe 1, du RGPD) : L'opérateur n'a pas apporté la preuve de la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir la sécurité et la confidentialité des données personnelles collectées par le système de vidéosurveillance.
* Obligation d'information des personnes concernées (article 12 et article 13 du RGPD) : L'enquête a révélé que l'organisme n'a pas fourni de preuves démontrant qu'une information complète avait été délivrée aux personnes concernées au sujet du traitement de leurs données via le système de vidéosurveillance.
En conséquence, la structure s'est vue sanctionner de l'amende mentionnée ci-dessus.
En outre, l’autorité a ordonné à l'organisme de cesser l'utilisation du système de vidéosurveillance dans les bureaux et la salle de cours, de mettre en conformité ses procédures d'information et de sécurité, et de s'assurer que les caméras extérieures ne filment pas le domaine public.
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