L'autorité italienne sanctionne Bressanelli Galli Gelpi Porta & C. S.r.l. pour des violations liées au marketing sans consentement et au non-respect des droits des personnes

L'Autorité pour la protection des données personnelles (GPDP) a publié une décision de sanction à l'encontre de Bressanelli Galli Gelpi Porta & C. S.r.l. (comprenant le prononcé d'une amende de 15 000 €) pour des manquements en lien avec la prospection commerciale et la gestion des droits des personnes concernées. Cette affaire débute par deux plaintes successives, signalant la réception de courriels promotionnels sans consentement préalable et l'absence de réponse à une demande d'exercice de droits.

L’enquête menée par l’autorité a permis de constater :
* Obligation de répondre aux demandes d'exercice des droits (article 5, 12 et 15 du RGPD) : La société n'a pas répondu à la demande d'accès d'un plaignant, estimant à tort que la compagnie d'assurance pour laquelle elle agissait initialement en tant que sous-traitant en était responsable. L'autorité a conclu que, en réutilisant les données pour ses propres finalités, la société était devenue responsable de traitement autonome et aurait dû répondre directement et dans les délais impartis.

* Obligation de licéité du traitement (articles 5, 6 et 7 du RGPD) : La société a envoyé des courriels promotionnels sans base juridique valide, les plaignants n'ayant pas donné leur consentement. L'autorité a rejeté les justifications fondées sur l'exception de la prospection pour des produits ou services analogues, car la société n'était pas le responsable de traitement initial ayant collecté les données, et sur l'intérêt légitime, non applicable en l'espèce selon la législation nationale (article 130 du Code italien).

* Obligation de transparence et d'information (article 5 et 13 du RGPD) : Les données des plaignants ont été initialement collectées sur la base de la politique d'information de la compagnie d'assurance. En les réutilisant pour ses propres campagnes de marketing, la société a effectué un traitement ultérieur sans fournir aux personnes concernées une information spécifique et adéquate sur cette nouvelle finalité.

En conséquence, la structure s'est vue sanctionner de l'amende mentionnée ci-dessus.

En outre, l’autorité a ordonné à la société de cesser tout traitement ultérieur des données concernées à des fins promotionnelles, de ne plus réaliser de prospection sans consentement valable, et de répondre à la demande du second plaignant.

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