La chambre de litiges belge formule une réprimande à la commune de Dilbeek pour violations du RGPD dans le projet « Moins de trafic, mieux vivre »

L'Autorité de protection des données (APD) a publié une décision prononçant une réprimande à l'encontre de la commune de Dilbeek pour des manquements liés à la mise en place d’un système de caméras de reconnaissance de plaques d’immatriculation dans le cadre d’un projet de gestion du trafic. Cette affaire débute par une plainte déposée le 23 décembre 2021, contestant l’utilisation de ces caméras et la création d’une zone d’accès sur permis pour lutter contre le trafic de transit.

L’enquête menée par l’autorité a permis de constater :

* Obligation de licéité du traitement (article 5, paragraphe 1, point a) du RGPD et article 6 du RGPD) : La commune n’a pas pu démontrer de base légale valide pour le traitement. Bien qu’invoquant une mission d’intérêt public, elle n’a pas réalisé ni documenté d’évaluation concrète de la nécessité et de la proportionnalité du dispositif, notamment en ce qui concerne la balance des intérêts en jeu.

* Interdiction de traiter des catégories particulières de données (article 9 du RGPD) : La commune traitait des données relatives à la santé en reliant les plaques d’immatriculation des patients à des prestataires de soins situés dans la zone, sans disposer d’une exception valable justifiant un tel traitement.

* Obligation de minimisation des données et de protection des données dès la conception et par défaut (article 5, paragraphe 1, point c) du RGPD et article 25 du RGPD) : Plusieurs manquements ont été relevés, notamment une durée de conservation excessive des données de demande de permis, la création non justifiée d’une liste de visiteurs, et des registres de consultation de la banque de données des véhicules et du registre national ne contenant pas toutes les mentions obligatoires prévues par les lois nationales, compromettant la sécurité et le contrôle des accès.

* Obligation de réaliser une analyse d’impact relative à la protection des données (article 35 du RGPD) : L’analyse d’impact réalisée par la commune ne respectait pas les exigences minimales de l’article 35, paragraphe 7. Elle ne contenait notamment pas une description complète des traitements, une évaluation de leur nécessité et de leur proportionnalité, ni une analyse suffisante des risques pour les droits et libertés des personnes concernées.

En conséquence, l’autorité a prononcé une réprimande à l’encontre de la commune.

En outre, l’autorité a ordonné la publication de sa décision sur son site internet, en mentionnant le nom de la commune ainsi que ceux du Service Public Fédéral Mobilité et Transports et du Service Public Fédéral Intérieur.

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