Le président de l'autorité polonaise souligne la nécessité d'introduire des mesures protégeant les délégués à la protection des données contre un licenciement lié à l'exercice de leurs fonctions

Le président de l'Office de Protection des Données Personnelles (UODO) polonais a communiqué au vice-ministre des Affaires étrangères la nécessité d'intégrer au droit national des mesures protégeant spécifiquement les délégués à la protection des données (DPD) contre un licenciement lié à l'exercice de leurs fonctions.

Cette prise de position fait suite à une analyse, demandée par le ministère, d'un arrêt de la Cour de l'Association Européenne de Libre-Échange (AELE) du 16 décembre 2025 dans l'affaire E-5/25. L'affaire concernait un DPD qui contestait la validité de son licenciement par l'Université du Liechtenstein. Le président de l'UODO a relevé que la Pologne, contrairement au Liechtenstein, ne dispose pas de réglementation précisant les conditions de révocation d'un DPD au-delà du RGPD. L'arrêt de la Cour de l'AELE indique que le droit national peut spécifier les circonstances d'une rupture de contrat : soit sans juste cause, à condition que la rupture ne soit pas due à l'exercice des missions du DPD, soit pour une juste cause si cela ne compromet pas les objectifs du RGPD. Il est donc préconisé d'introduire de telles clarifications pour lever les doutes d'interprétation liés à l'interdiction de révocation de l'article 38, paragraphe 3, du RGPD, afin de renforcer l'indépendance et la qualité du travail des DPD.

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