Le président de l'autorité polonaise de protection des données commente les modifications législatives dans le cadre de la déréglementation
Le Président de l'Autorité polonaise de protection des données personnelles (UODO) a émis un avis sur un projet de déréglementation visant à supprimer l'obligation de formaliser par écrit les autorisations de traitement de données.
Saisi pour avis par la Chancellerie du Premier Ministre, le Président de l'UODO s'est prononcé sur des modifications législatives concernant le Code du travail, la loi sur les essais cliniques de médicaments et la loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Il a souligné que l'article 29 du RGPD n'exige pas de forme écrite pour les autorisations de traitement délivrées par les responsables du traitement. Il considère ainsi que les réglementations nationales imposant une telle formalité sont superflues, car la forme de l'autorisation n'est pas spécifiée par le RGPD.
Le Président a rappelé que la responsabilité incombe au responsable du traitement de démontrer, conformément au principe de responsabilité de l'article 5, paragraphe 2, que les autorisations ont bien été accordées et qu'un contrôle effectif sur les données est exercé, même en l'absence de document écrit. Il a également recommandé au législateur d'envisager la réalisation d'une analyse d'impact relative à la protection des données, en vertu des article 25, paragraphe 1 et article 35, et de spécifier explicitement dans la loi toute garantie supplémentaire jugée nécessaire.
Saisi pour avis par la Chancellerie du Premier Ministre, le Président de l'UODO s'est prononcé sur des modifications législatives concernant le Code du travail, la loi sur les essais cliniques de médicaments et la loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Il a souligné que l'article 29 du RGPD n'exige pas de forme écrite pour les autorisations de traitement délivrées par les responsables du traitement. Il considère ainsi que les réglementations nationales imposant une telle formalité sont superflues, car la forme de l'autorisation n'est pas spécifiée par le RGPD.
Le Président a rappelé que la responsabilité incombe au responsable du traitement de démontrer, conformément au principe de responsabilité de l'article 5, paragraphe 2, que les autorisations ont bien été accordées et qu'un contrôle effectif sur les données est exercé, même en l'absence de document écrit. Il a également recommandé au législateur d'envisager la réalisation d'une analyse d'impact relative à la protection des données, en vertu des article 25, paragraphe 1 et article 35, et de spécifier explicitement dans la loi toute garantie supplémentaire jugée nécessaire.
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