La CNIL précise l’application du droit à la portabilité des données pour les programmes de fidélité
La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) a clarifié le périmètre du droit à la portabilité des données dans le cadre des programmes de fidélité, suite à une saisine des acteurs de la distribution.
Il a été précisé que le code-barre d’un produit, ou Numéro d'Article Commercial International (GTIN), constitue une donnée personnelle lorsqu'il est associé à l'identité d'un client et doit donc être communiqué en cas de demande de portabilité. De la même manière, le montant d'une promotion obtenue lors d'un achat, défini comme la différence entre le prix initial et le prix réduit, est une information personnelle soumise à ce même droit. En revanche, la méthode de calcul utilisée pour générer la promotion, tel qu'un algorithme de ciblage, n'est pas considérée comme une donnée personnelle et est par conséquent exclue du champ d'application de la portabilité.
Il a été précisé que le code-barre d’un produit, ou Numéro d'Article Commercial International (GTIN), constitue une donnée personnelle lorsqu'il est associé à l'identité d'un client et doit donc être communiqué en cas de demande de portabilité. De la même manière, le montant d'une promotion obtenue lors d'un achat, défini comme la différence entre le prix initial et le prix réduit, est une information personnelle soumise à ce même droit. En revanche, la méthode de calcul utilisée pour générer la promotion, tel qu'un algorithme de ciblage, n'est pas considérée comme une donnée personnelle et est par conséquent exclue du champ d'application de la portabilité.
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