La CJUE poursuit sa définition du régime de responsabilité lié au RGPD dans l'arrêt Quirin

Dans un arrêt publié ce jour, la CJUE a estimé que:

1- Le RGPD ne prévoit pas, au profit de la personne concernée par le traitement illicite de données à caractère personnel, dans l’hypothèse où cette personne ne demande pas que ses données soient effacées, une voie de recours juridictionnel lui permettant d’obtenir, à titre préventif, qu’il soit enjoint au responsable du traitement de s’abstenir d’effectuer à l’avenir un nouveau traitement illicite. Toutefois, ces dispositions n’empêchent pas les États membres de prévoir une telle voie de recours dans leurs ordres juridiques respectifs.

2- L'article 82 du RGPD doit être interprété en ce sens que :
a- la notion de « dommage moral » figurant à cette disposition englobe des sentiments négatifs éprouvés par la personne concernée à la suite d’une transmission non autorisée de ses données à caractère personnel à un tiers, tels que la crainte ou le mécontentement, qui sont suscités par une perte de contrôle sur ces données, par une potentielle utilisation abusive de celles‑ci ou par une atteinte à sa réputation, pour autant que la personne concernée démontre qu’elle éprouve de tels sentiments, avec leurs conséquences négatives, en raison de la violation en cause de ce règlement.
b- il s’oppose à ce que le degré de gravité de la faute commise par le responsable du traitement soit pris en compte aux fins de l’évaluation de la réparation d’un dommage moral due au titre de cet article.
c- réparation pécuniaire d’un dommage moral due au titre de cet article ou, a fortiori, de se substituer à cette réparation.

Dans cette affaire, le requérant au principal a postulé, par l’intermédiaire d’un réseau social professionnel en ligne, à un emploi auprès de Quirin Privatbank, une société de droit allemand. Par la suite, une employée de cette société a utilisé le service de messagerie électronique de ce réseau pour envoyer à un tiers, non concerné par ce processus de recrutement, un message destiné uniquement au requérant au principal, dans lequel elle informait ce dernier du rejet de ses prétentions salariales et lui proposait une autre rémunération. Cette tierce personne, qui connaissait le requérant au principal pour avoir travaillé avec lui auparavant, lui a transmis ce message et lui a demandé s’il était à la recherche d’un emploi.

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