L'APD réprimande un candidat pour violation du RGPD liée à l'envoi non autorisé de publicité électorale
L'Autorité de protection des données a aujourd'hui publié une décision à l'encontre d'une personne mise en cause (prononçant un blâme) pour des manquements en lien avec l'envoi de communications de propagande électorale et le respect du droit d'accès.
Cette affaire débute par une plainte déposée le 8 juillet 2024, suite à la réception d'un courriel de campagne électorale le 5 juin 2024 et à une réponse jugée insatisfaisante à une demande d'accès.
L’enquête menée par l’autorité a permis de constater :
* Obligation de licéité du traitement et de limitation des finalités (articles 5, paragraphe 1, points a et b et 6, paragraphe 1 du RGPD) : La personne mise en cause a envoyé un courriel de propagande électorale à environ 5 000 destinataires sans disposer d'une base juridique valable, ce qu'elle a reconnu. L'autorité a estimé que cette finalité était incompatible avec les objectifs initiaux pour lesquels les données avaient été collectées, celles-ci ayant été recueillies dans le cadre d'autres fonctions (initiatrice d'un incubateur politique et conseillère municipale Z2) puis utilisées pour sa campagne en tant que députée Z1. La qualification de l'incident en tant que violation de données par la défenderesse ne la dispensait pas de ses obligations.
* Obligation de transparence et d'information des personnes (article 12, paragraphe 1 et 13, paragraphes 1 et 2 du RGPD) : L'autorité a constaté que les obligations d'information n'étaient pas respectées, notamment car la déclaration de confidentialité disponible sur le site internet de la personne mise en cause était incorrecte et renvoyait simplement à celle du parti politique.
* Obligation de respecter le droit d'accès (article 15, paragraphe 1, points a et g du RGPD) : La réponse fournie à la demande d'accès du plaignant a été jugée inadéquate. Les informations communiquées sur la source des données personnelles et la finalité du traitement étaient insuffisantes pour satisfaire aux exigences du droit d'accès.
En conséquence, l’autorité a prononcé un blâme à l’encontre de la personne mise en cause.
Cette affaire débute par une plainte déposée le 8 juillet 2024, suite à la réception d'un courriel de campagne électorale le 5 juin 2024 et à une réponse jugée insatisfaisante à une demande d'accès.
L’enquête menée par l’autorité a permis de constater :
* Obligation de licéité du traitement et de limitation des finalités (articles 5, paragraphe 1, points a et b et 6, paragraphe 1 du RGPD) : La personne mise en cause a envoyé un courriel de propagande électorale à environ 5 000 destinataires sans disposer d'une base juridique valable, ce qu'elle a reconnu. L'autorité a estimé que cette finalité était incompatible avec les objectifs initiaux pour lesquels les données avaient été collectées, celles-ci ayant été recueillies dans le cadre d'autres fonctions (initiatrice d'un incubateur politique et conseillère municipale Z2) puis utilisées pour sa campagne en tant que députée Z1. La qualification de l'incident en tant que violation de données par la défenderesse ne la dispensait pas de ses obligations.
* Obligation de transparence et d'information des personnes (article 12, paragraphe 1 et 13, paragraphes 1 et 2 du RGPD) : L'autorité a constaté que les obligations d'information n'étaient pas respectées, notamment car la déclaration de confidentialité disponible sur le site internet de la personne mise en cause était incorrecte et renvoyait simplement à celle du parti politique.
* Obligation de respecter le droit d'accès (article 15, paragraphe 1, points a et g du RGPD) : La réponse fournie à la demande d'accès du plaignant a été jugée inadéquate. Les informations communiquées sur la source des données personnelles et la finalité du traitement étaient insuffisantes pour satisfaire aux exigences du droit d'accès.
En conséquence, l’autorité a prononcé un blâme à l’encontre de la personne mise en cause.
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