L'autorité belge ordonne l'effacement des données de baptême d'une personne souhaitant quitter l'Église catholique
Cette affaire analyse la balance entre le droit à l'effacement des données personnelles et l'intérêt légitime d'une institution religieuse à conserver des registres sacramentels, en l'occurrence le registre des baptêmes. Elle illustre la complexité de l'application du RGPD lorsque celui-ci entre en tension avec d'autres droits fondamentaux, comme la liberté de religion et l'autonomie des organisations cultuelles.
Faits et contexte
L'Autorité de protection des données (APD) a publié une décision ordonnant à l'évêché de Gand de procéder à l'effacement des données d'une personne du registre des baptêmes.
L'affaire trouve son origine dans la plainte d'une personne baptisée dont la demande d'effacement de ses données du registre des baptêmes a été refusée par l'évêché, qui a seulement proposé d'ajouter une annotation en marge du registre pour indiquer son souhait de quitter l'Église.
Motifs de la décision
Base légale du traitement (article 6 du RGPD) : L'autorité a examiné l'intérêt légitime invoqué par l'évêché, à savoir la nécessité de conserver une trace du baptême pour éviter qu'une personne ne reçoive ce sacrement plus d'une fois. Bien que reconnaissant la légitimité de cet intérêt, l'APD a conclu que les conditions de nécessité et de mise en balance n'étaient pas remplies. D'une part, le caractère papier et local du registre ne permet pas de vérifier efficacement si une personne a déjà été baptisée, rendant le traitement peu nécessaire à la finalité. D'autre part, la conservation à vie de données sensibles est jugée disproportionnée face au souhait explicite de la personne de se distancier de l'Église, faisant ainsi primer ses intérêts sur ceux de l'institution religieuse.
Droit à l'effacement et droit d'opposition (articles 17 et 21 du RGPD) : Le traitement étant considéré comme illicite en raison de l'échec de la mise en balance des intérêts, le droit à l'effacement du plaignant est devenu applicable. De plus, l'autorité a estimé que l'opposition au traitement formulée par la personne était légitime, ce qui constitue un autre motif justifiant l'effacement des données.
Obligation de transparence (articles 13 et 14 du RGPD) : L'APD a également relevé que l'information fournie par l'Église au moment du baptême était insuffisante, notamment en ce qui concerne la durée de conservation des données, qui n'était pas précisée.
Décision de l'autorité
En outre, l'autorité a ordonné à l'évêché de Gand de satisfaire à la demande d'opposition au traitement et à la demande d'effacement des données du plaignant.
Le 11 décembre 2024, la Cour des marchés, saisie en appel par l'évêché de Gand, a décidé de poser cinq questions préjudicielles à la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE). Celles-ci portent sur l'articulation entre le droit à l'effacement, la liberté de religion, la nature physique du registre, sa valeur d'archive, et sur la question de savoir si une simple annotation peut être considérée comme un "effacement" au sens du RGPD.
Le 1er octobre 2026, l'avocate générale Medina a rendu ses conclusions, estimant que le RGPD s'applique bien aux registres de baptême et qu'une personne peut en principe demander l'effacement de ses données. Elle a précisé que l'Église peut s'y opposer si elle démontre des motifs légitimes et impérieux, ce qui nécessite une mise en balance au cas par cas. L'avocate générale a souligné que la détresse émotionnelle de la personne doit être prise en compte et qu'une simple annotation ne suffit pas à satisfaire une demande d'effacement, les données devant être rendues illisibles.
Enseignements
Cette décision confirme / précise / rappelle que :
La validité d'un traitement fondé sur l'intérêt légitime repose sur une mise en balance concrète et stricte, où la nécessité du traitement pour atteindre la finalité et la proportionnalité par rapport aux droits de la personne concernée doivent être rigoureusement démontrées.
L'exercice du droit d'opposition par une personne concernée, lorsqu'il est jugé légitime, entraîne l'obligation pour le responsable du traitement de cesser le traitement et d'effacer les données, sauf à démontrer des motifs légitimes et impérieux qui prévalent.
Un "effacement" de données implique de les rendre illisibles ou de faire en sorte que la personne ne soit plus identifiable ; une simple annotation en marge d'un registre ne constitue pas une mesure suffisante pour respecter le droit à l'effacement.
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