L'avocat général confirme que le droit à l'effacement du RGPD peut s'appliquer aux registres de baptême
L'Avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne a rendu un avis sur l'applicabilité du droit à l'effacement prévu par le RGPD aux données personnelles contenues dans les registres de baptême.
Saisie par une juridiction belge suite à un litige entre un citoyen et le diocèse de Gand concernant une demande d'effacement de données du registre des baptêmes, l'Avocat général a confirmé dans son avis du 1er octobre 2026 que le RGPD s'applique à un tel traitement. Les registres de baptême sont considérés comme des fichiers structurés de données personnelles, et l'autonomie des organisations religieuses ne fait pas obstacle à cette conclusion. Bien que le traitement initial des données puisse être jugé licite, la personne concernée peut en principe s'y opposer et en demander l'effacement. L'Église ne peut poursuivre le traitement que si elle démontre des motifs légitimes et impérieux qui prévalent sur les droits et libertés de la personne. La bonne administration des sacrements peut constituer un tel motif, mais il appartient à la juridiction nationale d'évaluer au cas par cas si le traitement demeure nécessaire et de procéder à une mise en balance entre les droits de la personne (vie privée, protection des données, liberté de conscience et de religion) et l'autonomie et la liberté de religion de l'Église.
Saisie par une juridiction belge suite à un litige entre un citoyen et le diocèse de Gand concernant une demande d'effacement de données du registre des baptêmes, l'Avocat général a confirmé dans son avis du 1er octobre 2026 que le RGPD s'applique à un tel traitement. Les registres de baptême sont considérés comme des fichiers structurés de données personnelles, et l'autonomie des organisations religieuses ne fait pas obstacle à cette conclusion. Bien que le traitement initial des données puisse être jugé licite, la personne concernée peut en principe s'y opposer et en demander l'effacement. L'Église ne peut poursuivre le traitement que si elle démontre des motifs légitimes et impérieux qui prévalent sur les droits et libertés de la personne. La bonne administration des sacrements peut constituer un tel motif, mais il appartient à la juridiction nationale d'évaluer au cas par cas si le traitement demeure nécessaire et de procéder à une mise en balance entre les droits de la personne (vie privée, protection des données, liberté de conscience et de religion) et l'autonomie et la liberté de religion de l'Église.
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