En Pologne, le droit de la communication électronique en Pologne nécessite des modifications suite à un arrêt de la CJUE
L’Office de protection des données personnelles (UODO) demande une modification du Droit de la communication électronique concernant l’accès des autorités aux données couvertes par le secret des communications électroniques.+Le président de l’UODO a adressé un courrier au ministre de la numérisation, vice‑premier ministre, en sollicitant des changements à la suite de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 30 avril 2024 dans l’affaire C-470/21 La Quadrature du Net. Il rappelle une prise de position antérieure du 11 juin 2024 au ministre aux affaires de l’Union européenne, non prise en compte lors de l’élaboration du Droit de la communication électronique qui a remplacé le Droit des télécommunications. Selon l’UODO, les règles en vigueur, notamment celles relatives à la conservation et à la communication des données, reproduisent un modèle incompatible avec la jurisprudence européenne et doivent être alignées sur les standards de protection du droit à la vie privée.
L’analyse relève que, conformément à la jurisprudence de la CJUE et à la position constante des juridictions polonaises, l’adresse IP est une donnée à caractère personnel au sens du RGPD et une donnée de trafic au sens de la directive 2002/589. La CJUE, dans l’arrêt C-604/22, a indiqué que la corrélation d’un identifiant tel qu’une adresse IP avec d’autres informations permet l’identification effective d’une personne et la création d’un profil pouvant révéler des données susceptibles d’être sensibles. Le Droit de la communication électronique prévoit à l’article 43 paragraphe 1 point 1a l’obligation pour les opérateurs de communiquer des données à des autorités telles que la Police, le Bureau de contrôle interne, la Garde-frontière, l’Inspection interne du service pénitentiaire, le Service de protection de l’État, l’Agence de sécurité intérieure, le Service de contre‑espionnage militaire, la Gendarmerie militaire, le Bureau central anti‑corruption et l’Administration fiscale nationale, ainsi que, à l’article 43 paragraphe 1 point 2, au profit du juge et du procureur par l’intermédiaire du sujet indiqué dans la décision du juge ou du procureur.
En se fondant sur l’arrêt C‑470/21, l’UODO conclut que les normes nationales ne satisfont pas aux exigences des articles 7, 8, 11 et article 52 paragraphe 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni à la condition de nécessité et de proportionnalité requise par article 15 paragraphe 1 de la directive 2002/58. La Cour a précisé que l’accès aux données couvertes par le secret des communications nécessite des garanties appropriées dans le droit national, notamment le contrôle par un organe indépendant jouant le rôle de tiers par rapport à l’autorité requérante, et que la légitimité de l’obtention de données télécoms doit être soumise au contrôle d’un juge ou d’un organe administratif indépendant. L’UODO demande donc la modification des règles d’accès des autorités aux données de télécommunications pour garantir une protection effective du droit à la vie privée et du droit à la protection des données personnelles.
L’analyse relève que, conformément à la jurisprudence de la CJUE et à la position constante des juridictions polonaises, l’adresse IP est une donnée à caractère personnel au sens du RGPD et une donnée de trafic au sens de la directive 2002/589. La CJUE, dans l’arrêt C-604/22, a indiqué que la corrélation d’un identifiant tel qu’une adresse IP avec d’autres informations permet l’identification effective d’une personne et la création d’un profil pouvant révéler des données susceptibles d’être sensibles. Le Droit de la communication électronique prévoit à l’article 43 paragraphe 1 point 1a l’obligation pour les opérateurs de communiquer des données à des autorités telles que la Police, le Bureau de contrôle interne, la Garde-frontière, l’Inspection interne du service pénitentiaire, le Service de protection de l’État, l’Agence de sécurité intérieure, le Service de contre‑espionnage militaire, la Gendarmerie militaire, le Bureau central anti‑corruption et l’Administration fiscale nationale, ainsi que, à l’article 43 paragraphe 1 point 2, au profit du juge et du procureur par l’intermédiaire du sujet indiqué dans la décision du juge ou du procureur.
En se fondant sur l’arrêt C‑470/21, l’UODO conclut que les normes nationales ne satisfont pas aux exigences des articles 7, 8, 11 et article 52 paragraphe 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni à la condition de nécessité et de proportionnalité requise par article 15 paragraphe 1 de la directive 2002/58. La Cour a précisé que l’accès aux données couvertes par le secret des communications nécessite des garanties appropriées dans le droit national, notamment le contrôle par un organe indépendant jouant le rôle de tiers par rapport à l’autorité requérante, et que la légitimité de l’obtention de données télécoms doit être soumise au contrôle d’un juge ou d’un organe administratif indépendant. L’UODO demande donc la modification des règles d’accès des autorités aux données de télécommunications pour garantir une protection effective du droit à la vie privée et du droit à la protection des données personnelles.
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