La Cour de Justice de l'UE interprète la directive vie privée et communications électroniques sur la prospection directe par courrier électronique
Dans un arrêt publié ce jour, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) clarifie les conditions d'application de l'exception au consentement préalable pour la prospection directe par courrier électronique, dans le cadre d'un service en ligne proposant un accès gratuit en préambule d'un abonnement payant.
Le litige opposait l'éditeur de presse en ligne Inteligo Media SA à l'autorité de contrôle roumaine, l'Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), qui lui avait infligé une amende de 42 714 RON (environ 9 000 €). L'éditeur obtenait les adresses électroniques de ses utilisateurs lors de la création d'un compte gratuit, lequel permettait d'accéder à un nombre limité d'articles et de recevoir une lettre d'information quotidienne. Ce compte était également un prérequis pour souscrire à un abonnement payant. La Cour a jugé que l'obtention de coordonnées électroniques dans ce contexte relevait bien de la notion de « vente d’un produit ou d’un service » au sens de l'article 13, paragraphe 2, de la directive 2002/58. Elle précise qu'une rémunération indirecte, intégrée dans le prix du service payant promu, est suffisante pour qualifier l'opération de vente. La lettre d'information, même à contenu informatif, constitue une « prospection directe » pour des « produits ou services analogues » car elle vise à promouvoir l'abonnement payant. Par conséquent, lorsque les conditions de cette exception sont remplies, elles constituent une base légale spécifique qui dispense le responsable de traitement de devoir se fonder sur l'une des conditions de licéité de l'article 6 du RGPD, conformément à l'article 95 du RGPD.
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Le litige opposait l'éditeur de presse en ligne Inteligo Media SA à l'autorité de contrôle roumaine, l'Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), qui lui avait infligé une amende de 42 714 RON (environ 9 000 €). L'éditeur obtenait les adresses électroniques de ses utilisateurs lors de la création d'un compte gratuit, lequel permettait d'accéder à un nombre limité d'articles et de recevoir une lettre d'information quotidienne. Ce compte était également un prérequis pour souscrire à un abonnement payant. La Cour a jugé que l'obtention de coordonnées électroniques dans ce contexte relevait bien de la notion de « vente d’un produit ou d’un service » au sens de l'article 13, paragraphe 2, de la directive 2002/58. Elle précise qu'une rémunération indirecte, intégrée dans le prix du service payant promu, est suffisante pour qualifier l'opération de vente. La lettre d'information, même à contenu informatif, constitue une « prospection directe » pour des « produits ou services analogues » car elle vise à promouvoir l'abonnement payant. Par conséquent, lorsque les conditions de cette exception sont remplies, elles constituent une base légale spécifique qui dispense le responsable de traitement de devoir se fonder sur l'une des conditions de licéité de l'article 6 du RGPD, conformément à l'article 95 du RGPD.
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