La Cour de Justice de l'Union européenne précise la protection des données et la sécurité des compteurs intelligents dans la fourniture d'électricité
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a interprété, sur renvoi préjudiciel, plusieurs dispositions du droit de l'Union relatives à l'installation de compteurs d'électricité intelligents et à la protection des données personnelles.
La demande de décision préjudicielle émane du tribunal régional de Sankt Pölten en Autriche, dans le cadre d'un litige opposant une personne physique, SR, à l'entreprise Netz Niederösterreich GmbH. Cette personne s'opposait au remplacement de son compteur d'électricité mécanique par un compteur intelligent. La Cour a été interrogée sur l'interprétation de plusieurs textes, notamment la directive 2002/58 concernant la vie privée et les communications électroniques, en particulier la notion d'"équipement terminal" au sens de son article 5, paragraphe 3. La demande portait également sur l'application des principes de sécurité et d'information prévus par les article 5, article 13 et article 32 du RGPD, ainsi que sur des dispositions des directives 2019/944 sur le marché de l'électricité, 2014/32 sur les instruments de mesure, et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
La Cour a estimé que l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58/CE (directive vie privée et communications électroniques) doit être interprété en ce sens que : les conditions de stockage des informations ou d’accès à des informations stockées dans l’équipement terminal d’un utilisateur ou d’un abonné à un réseau de communications électroniques que cette disposition prévoit ne s’appliquent pas à un réseau électrique par l’intermédiaire duquel des données à caractère personnel peuvent être transmises.
La demande de décision préjudicielle émane du tribunal régional de Sankt Pölten en Autriche, dans le cadre d'un litige opposant une personne physique, SR, à l'entreprise Netz Niederösterreich GmbH. Cette personne s'opposait au remplacement de son compteur d'électricité mécanique par un compteur intelligent. La Cour a été interrogée sur l'interprétation de plusieurs textes, notamment la directive 2002/58 concernant la vie privée et les communications électroniques, en particulier la notion d'"équipement terminal" au sens de son article 5, paragraphe 3. La demande portait également sur l'application des principes de sécurité et d'information prévus par les article 5, article 13 et article 32 du RGPD, ainsi que sur des dispositions des directives 2019/944 sur le marché de l'électricité, 2014/32 sur les instruments de mesure, et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
La Cour a estimé que l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58/CE (directive vie privée et communications électroniques) doit être interprété en ce sens que : les conditions de stockage des informations ou d’accès à des informations stockées dans l’équipement terminal d’un utilisateur ou d’un abonné à un réseau de communications électroniques que cette disposition prévoit ne s’appliquent pas à un réseau électrique par l’intermédiaire duquel des données à caractère personnel peuvent être transmises.
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