L'APD belge sanctionne un particulier pour non-conformité à la réglementation sur la vidéosurveillance : parmi les reproches, l'absence de registre des traitements
L'Autorité de protection des données (APD) a aujourd'hui publié une décision de sanction à l'encontre d'un particulier (comprenant le prononcé d'une réprimande) pour des manquements en lien avec l'installation de caméras de surveillance dans le cadre d'un conflit de voisinage.
Cette affaire débute par une plainte déposée par une voisine, signalant que les caméras installées par le défendeur filmaient de manière intrusive ses allées et venues à son domicile.
L’enquête menée par l’autorité a permis de constater :
* Obligation de licéité du traitement et de minimisation des données (article 5, paragraphe 1, points a et c et article 6 du RGPD) : La caméra 1 filmait en continu une servitude de passage que la plaignante devait emprunter, ainsi que la porte d'entrée de son domicile, et enregistrait initialement les sons. L'autorité a jugé que le défendeur n'a pas démontré la nécessité de filmer systématiquement cette zone pour son intérêt légitime de sécurité, même après la mise en place d'un masquage partiel jugé insuffisant. Le traitement a donc été considéré comme excessif et dépourvu de base légale valable.
* Obligation de transparence et d'information des personnes concernées (article 5, paragraphe 1, point a, 12 et 13 du RGPD) : Le défendeur n'a pas informé la plaignante de la présence des caméras par le biais d'un pictogramme réglementaire avant septembre 2024. Ce dernier n'a été installé qu'après une intervention des services de police, soit environ trois ans après la mise en service de la première caméra.
* Obligation de tenir un registre des activités de traitement (article 30 du RGPD) : Le défendeur a reconnu ne pas disposer d'un registre de ses activités de traitement par vidéosurveillance avant le début de la procédure. Bien qu'un registre ait été constitué et communiqué en cours d'instruction en juin 2025, l'absence initiale de ce document constitue un manquement.
En conséquence, l'autorité a adressé une réprimande au particulier.
En outre, l’autorité a ordonné au défendeur de paramétrer la caméra 1 afin de masquer intégralement la servitude de passage et l'avant de la porte du domicile voisin.
Cette affaire débute par une plainte déposée par une voisine, signalant que les caméras installées par le défendeur filmaient de manière intrusive ses allées et venues à son domicile.
L’enquête menée par l’autorité a permis de constater :
* Obligation de licéité du traitement et de minimisation des données (article 5, paragraphe 1, points a et c et article 6 du RGPD) : La caméra 1 filmait en continu une servitude de passage que la plaignante devait emprunter, ainsi que la porte d'entrée de son domicile, et enregistrait initialement les sons. L'autorité a jugé que le défendeur n'a pas démontré la nécessité de filmer systématiquement cette zone pour son intérêt légitime de sécurité, même après la mise en place d'un masquage partiel jugé insuffisant. Le traitement a donc été considéré comme excessif et dépourvu de base légale valable.
* Obligation de transparence et d'information des personnes concernées (article 5, paragraphe 1, point a, 12 et 13 du RGPD) : Le défendeur n'a pas informé la plaignante de la présence des caméras par le biais d'un pictogramme réglementaire avant septembre 2024. Ce dernier n'a été installé qu'après une intervention des services de police, soit environ trois ans après la mise en service de la première caméra.
* Obligation de tenir un registre des activités de traitement (article 30 du RGPD) : Le défendeur a reconnu ne pas disposer d'un registre de ses activités de traitement par vidéosurveillance avant le début de la procédure. Bien qu'un registre ait été constitué et communiqué en cours d'instruction en juin 2025, l'absence initiale de ce document constitue un manquement.
En conséquence, l'autorité a adressé une réprimande au particulier.
En outre, l’autorité a ordonné au défendeur de paramétrer la caméra 1 afin de masquer intégralement la servitude de passage et l'avant de la porte du domicile voisin.
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