L'autorité polonaise inflige une amende de 35 582 zł au comité de campagne présidentielle pour violation du Règlement général sur la protection des données
L'autorité polonaise de protection des données (UODO) a publié une décision de sanction à l'encontre du Comité électoral du candidat à la présidence de la République de Pologne Karol Nawrocki, comprenant le prononcé d'une amende de 35 582 zł (environ 8 300 €) pour des manquements en lien avec la divulgation de données personnelles lors d'une conférence de presse. Cette affaire débute par une enquête de l'autorité initiée à la suite d'une conférence de presse du 6 mai 2025, au cours de laquelle des documents non anonymisés relatifs à l'achat d'un appartement par le candidat ont été présentés publiquement.
L’enquête menée par l’autorité a permis de constater :
* Obligation de licéité du traitement (article 5, paragraphe 1, point a) du RGPD et article 6, paragraphe 1 du RGPD) : Le comité électoral, en tant que responsable du traitement, a divulgué lors d'une conférence de presse des données personnelles de deux personnes non publiques (le vendeur d'un appartement et l'épouse du candidat) en présentant des documents non anonymisés tels qu'un contrat de vente et un testament. L'autorité a conclu qu'aucune base juridique ne justifiait cette divulgation, le comité n'ayant pas obtenu le consentement des personnes concernées ni démontré un intérêt légitime prépondérant. L'argument de la nécessité pour le débat public a été écarté, l'autorité soulignant que les documents auraient dû être anonymisés, car les données supplémentaires n'apportaient aucune information pertinente pour la défense du candidat.
En conséquence, le comité électoral s'est vu sanctionner de l'amende mentionnée ci-dessus. L'autorité a justifié le recours à une sanction financière par la récidive, le comité ayant déjà été rappelé à l'ordre pour une divulgation antérieure de données concernant les mêmes personnes.
L’enquête menée par l’autorité a permis de constater :
* Obligation de licéité du traitement (article 5, paragraphe 1, point a) du RGPD et article 6, paragraphe 1 du RGPD) : Le comité électoral, en tant que responsable du traitement, a divulgué lors d'une conférence de presse des données personnelles de deux personnes non publiques (le vendeur d'un appartement et l'épouse du candidat) en présentant des documents non anonymisés tels qu'un contrat de vente et un testament. L'autorité a conclu qu'aucune base juridique ne justifiait cette divulgation, le comité n'ayant pas obtenu le consentement des personnes concernées ni démontré un intérêt légitime prépondérant. L'argument de la nécessité pour le débat public a été écarté, l'autorité soulignant que les documents auraient dû être anonymisés, car les données supplémentaires n'apportaient aucune information pertinente pour la défense du candidat.
En conséquence, le comité électoral s'est vu sanctionner de l'amende mentionnée ci-dessus. L'autorité a justifié le recours à une sanction financière par la récidive, le comité ayant déjà été rappelé à l'ordre pour une divulgation antérieure de données concernant les mêmes personnes.
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