L'autorité grecque inflige une amende de 3 000 euros à une entreprise pour non-coopération
L'autorité hellénique de protection des données a sanctionné une entreprise pour manquement à son obligation de coopération, matérialisé par son absence répétée aux auditions, avant même de se prononcer sur le fond de la plainte relative à une vidéosurveillance illicite.
Faits et contexte
L'autorité hellénique de protection des données (ci-après l'autorité) a publié une décision de sanction à l'encontre de la société Ap. Polyzos Construction P.C. – APL, comprenant le prononcé d'une amende de 3 000 €, pour un manquement à son obligation de coopérer avec l'autorité.
L'affaire trouve son origine dans la plainte d'une employée concernant l'installation d'une caméra cachée dans les toilettes pour femmes de l'entreprise, qui aurait enregistré des vidéos et des photos des employées.
Motifs de la décision
L'autorité a retenu un unique manquement à l'encontre de la société :
- Obligation de coopérer avec l'autorité de contrôle (article 31 du RGPD) : Dans le cadre de l'instruction de la plainte, l'autorité a convoqué la société à deux reprises pour des auditions. La société ne s'est présentée à aucune des deux séances. Pour la première, aucune justification n'a été fournie. Pour la seconde, la société a soumis un mémoire la veille de l'audition, demandant le report de la procédure en raison de litiges civils et pénaux en cours sur les mêmes faits, mais n'a envoyé aucun représentant. L'autorité a estimé que cette absence répétée, malgré des convocations en bonne et due forme, constituait une entrave à ses missions d'enquête et une violation manifeste de l'obligation de coopération imposée par le RGPD.
Décision de l'autorité
En conséquence, l'autorité a imposé une amende de 3 000 € à Ap. Polyzos Construction P.C. – APL.
En outre, l'autorité a précisé qu'elle se réservait le droit de statuer sur le fond de la plainte (la légalité du système de vidéosurveillance) à une date ultérieure, la présente décision ne portant que sur le défaut de coopération.
Enseignements
Cette décision rappelle que :
- L'obligation de coopération avec l'autorité de contrôle, prévue à l'article 31 du RGPD, est une obligation autonome dont le manquement peut être sanctionné indépendamment des autres violations potentielles faisant l'objet de l'enquête.
- Le fait de soumettre des observations écrites ne dispense pas un responsable de traitement de son obligation de se présenter à une audition lorsque l'autorité de contrôle l'a convoqué, l'absence étant constitutive d'un défaut de coopération.
- L'existence de procédures judiciaires parallèles (civiles ou pénales) sur les mêmes faits ne constitue pas un motif légitime pour refuser de coopérer avec l'autorité de contrôle ou pour ne pas se présenter à une convocation.
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