L'autorité tchèque publie des recommandations sur le traitement des données biométriques par caméras dans les stades de football
L'autorité tchèque de protection des données (Úřad pro ochranu osobních údajů - UOOU) a communiqué sa position sur le traitement de données biométriques par des systèmes de vidéosurveillance visant à interdire l'accès aux stades de football à des personnes indésirables.
L'autorité distingue la vidéosurveillance classique, qui ne traite pas de catégories particulières de données et peut se fonder sur l'intérêt légitime du responsable de traitement (article 6, paragraphe 1, point f) du RGPD), de l'identification biométrique. Cette dernière implique le traitement de catégories particulières de données, en principe interdit par l'article 9, paragraphe 1 du RGPD, en raison des risques permanents liés à la compromission de ces données uniques. Une dérogation pour motif d'intérêt public important (article 9, paragraphe 2, point g) du RGPD) est envisageable, mais l'UOOU insiste sur le fait qu'elle requiert une base légale spécifique dans le droit de l'Union ou d'un État membre, qui soit proportionnée et prévoie des garanties appropriées.
L'identification biométrique à distance et en temps réel par intelligence artificielle présente des risques particulièrement élevés. À titre de comparaison, la législation tchèque (§ 39a et suivants de la loi n° 110/2019 Sb. sur le traitement des données à caractère personnel) n'autorise ce type de traitement que pour la police de la République tchèque, dans les aéroports internationaux, après autorisation judiciaire préalable pour une durée maximale de 12 mois renouvelable, et avec une obligation de notification à l'UOOU dans les 72 heures suivant le début de son utilisation. L'autorité se tient à disposition pour des consultations préalables (article 36 du RGPD), mais rappelle que la création d'un tel cadre législatif incombe au gouvernement et au parlement.
L'autorité distingue la vidéosurveillance classique, qui ne traite pas de catégories particulières de données et peut se fonder sur l'intérêt légitime du responsable de traitement (article 6, paragraphe 1, point f) du RGPD), de l'identification biométrique. Cette dernière implique le traitement de catégories particulières de données, en principe interdit par l'article 9, paragraphe 1 du RGPD, en raison des risques permanents liés à la compromission de ces données uniques. Une dérogation pour motif d'intérêt public important (article 9, paragraphe 2, point g) du RGPD) est envisageable, mais l'UOOU insiste sur le fait qu'elle requiert une base légale spécifique dans le droit de l'Union ou d'un État membre, qui soit proportionnée et prévoie des garanties appropriées.
L'identification biométrique à distance et en temps réel par intelligence artificielle présente des risques particulièrement élevés. À titre de comparaison, la législation tchèque (§ 39a et suivants de la loi n° 110/2019 Sb. sur le traitement des données à caractère personnel) n'autorise ce type de traitement que pour la police de la République tchèque, dans les aéroports internationaux, après autorisation judiciaire préalable pour une durée maximale de 12 mois renouvelable, et avec une obligation de notification à l'UOOU dans les 72 heures suivant le début de son utilisation. L'autorité se tient à disposition pour des consultations préalables (article 36 du RGPD), mais rappelle que la création d'un tel cadre législatif incombe au gouvernement et au parlement.
Informations complémentaires
L’analyse complète est réservée aux membres
Montant de la sanction, thèmes, secteurs, entités et données concernées : l’essai gratuit de 14 jours ouvre la fiche entière et la veille personnalisée.
Essayer gratuitement 14 jours · accès complet · sans carte bancaire