L'autorité belge sanctionne une association de copropriétaires pour des manquements liés à la vidéosurveillance dans un complexe résidentiel

L'Autorité de protection des données (APD) belge a publié une décision prononçant une réprimande à l'encontre d'une association de copropriétaires pour des manquements liés à l'utilisation de caméras de surveillance dans un complexe résidentiel. Cette affaire débute par une plainte déposée par une copropriétaire, signalant l'utilisation de ces caméras en référence à une décision antérieure de l'autorité qui avait imposé une interdiction de traitement.

L’enquête menée par l’autorité a permis de constater :

* Manquement aux principes de licéité, loyauté, transparence, limitation des finalités, minimisation des données et de responsabilité (articles 5, paragraphe 1, points a, b et c, 5, paragraphe 2 et 24, paragraphe 1 du RGPD) : À partir du 23 septembre 2020, date à laquelle elle est devenue responsable du traitement, l'association des copropriétaires n'a entrepris aucune démarche pour se conformer au RGPD. Elle n'a pas fourni d'informations sur l'emplacement et le champ de vision des caméras, n'a pas défini de base juridique pour le traitement et n'a pas tenu de registre des activités de traitement.

* Manquement aux obligations relatives à l'exercice des droits de la personne concernée, notamment le droit d'accès (article 12, paragraphe 2 et 15 du RGPD) : L'association a reconnu avoir totalement ignoré une demande de droit d'accès aux images formulée par la plaignante le 19 avril 2023.

* Manquement à l'obligation d'encadrer la relation avec un sous-traitant (article 28, paragraphe 3 du RGPD) : L'association n'avait pas conclu de contrat avec le fournisseur traitant les images de vidéosurveillance, comme l'exige le RGPD.

En conséquence, l’autorité a adressé une réprimande à l'association des copropriétaires. La plainte visant le constructeur de l'immeuble a été classée sans suite.
En outre, l’autorité a ordonné à l'association de réévaluer la licéité du traitement de vidéosurveillance sur la base de l'intérêt légitime et de lui faire rapport dans un délai de trois mois.

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