L'autorité italienne inflige une sanction de 2 000 euros à Pak Store pour non-respect des règles de vidéosurveillance au travail
L'autorité de protection des données personnelles italienne (GPDP) a publié une décision de sanction à l'encontre de l'entreprise individuelle "Pak Store" (comprenant le prononcé d'une amende de 2 000 €) pour des manquements en lien avec l'utilisation d'un système de vidéosurveillance. Cette affaire débute par la transmission d'un procès-verbal de la Police financière, faisant suite à une inspection sur site qui a révélé l'installation d'un système de vidéosurveillance non conforme.
L’enquête menée par l’autorité a permis de constater :
* Obligation de transparence (article 5, paragraphe 1, point a) du RGPD et article 13 du RGPD) : Le système de vidéosurveillance, qui filmait le comptoir de paiement, était actif et fonctionnel sans qu'aucun panneau d'information ne signale sa présence. Les personnes concernées, clients comme employés, n'étaient donc pas informées du traitement de leurs données.
* Obligation de licéité du traitement (article 5, paragraphe 1, point a) du RGPD, article 6 du RGPD et article 88 du RGPD) : Le dispositif de vidéosurveillance permettait un contrôle à distance de l'activité d'un employé présent dans la zone filmée. Conformément à la législation nationale italienne plus spécifique, une telle installation aurait dû faire l'objet d'un accord collectif ou, à défaut, d'une autorisation préalable de l'Inspection du travail, ce qui n'a pas été le cas.
En conséquence, l’autorité a imposé une amende de 2 000 € à l'entreprise "Pak Store".
En outre, l’autorité a ordonné à l'entreprise de mettre le traitement en conformité en installant une signalétique d'information appropriée et de suspendre l'utilisation du système de vidéosurveillance jusqu'à l'obtention de l'autorisation requise par l'Inspection du travail.
L’enquête menée par l’autorité a permis de constater :
* Obligation de transparence (article 5, paragraphe 1, point a) du RGPD et article 13 du RGPD) : Le système de vidéosurveillance, qui filmait le comptoir de paiement, était actif et fonctionnel sans qu'aucun panneau d'information ne signale sa présence. Les personnes concernées, clients comme employés, n'étaient donc pas informées du traitement de leurs données.
* Obligation de licéité du traitement (article 5, paragraphe 1, point a) du RGPD, article 6 du RGPD et article 88 du RGPD) : Le dispositif de vidéosurveillance permettait un contrôle à distance de l'activité d'un employé présent dans la zone filmée. Conformément à la législation nationale italienne plus spécifique, une telle installation aurait dû faire l'objet d'un accord collectif ou, à défaut, d'une autorisation préalable de l'Inspection du travail, ce qui n'a pas été le cas.
En conséquence, l’autorité a imposé une amende de 2 000 € à l'entreprise "Pak Store".
En outre, l’autorité a ordonné à l'entreprise de mettre le traitement en conformité en installant une signalétique d'information appropriée et de suspendre l'utilisation du système de vidéosurveillance jusqu'à l'obtention de l'autorisation requise par l'Inspection du travail.
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