L'autorité espagnole inflige une sanction à un employeur pour des manquements liés à la vidéoprotection
L'Agence espagnole de protection des données (AEPD) a publié une décision de sanction à l'encontre de A.A.A., comprenant le prononcé d'une amende de 3 000 €, pour des manquements en lien avec son système de vidéosurveillance. Cette affaire débute par plusieurs plaintes, signalant la captation d'images par le système de vidéosurveillance d'un établissement lors d'une inspection et la diffusion d'une de ces images dans un groupe de messagerie.
L’enquête menée par l’autorité a permis de constater :
* Obligation de minimisation des données (article 5, paragraphe 1, point c) du RGPD) : Le système de vidéosurveillance, installé à des fins de sécurité et de contrôle des employés, comprenait plusieurs caméras jugées excessives. Notamment, des caméras dans la salle de restauration et sur la façade de l'établissement captaient directement les tables des clients, ce que l'autorité a considéré comme une collecte de données disproportionnée par rapport aux finalités poursuivies.
* Obligation d'intégrité et de confidentialité (article 5, paragraphe 1, point f) du RGPD) : Le responsable du traitement a reconnu avoir envoyé une image captée par le système de vidéosurveillance à un groupe de messagerie instantanée, constituant une violation de la confidentialité des données personnelles des personnes filmées.
* Obligation d'information des personnes concernées (article 13 du RGPD) : L'enquête a révélé l'absence de dispositif d'information conforme à l'intérieur de l'établissement avant le dépôt des plaintes. Les employés n'avaient reçu que des informations verbales et génériques sur les finalités du système, sans documentation spécifique.
En conséquence, l’autorité a imposé une amende de 3 000 € à A.A.A., montant qui a été réduit à 1 800 € suite à la reconnaissance de sa responsabilité et au paiement volontaire.
En outre, l’autorité a ordonné à l'entité de mettre ses opérations de traitement en conformité, notamment en retirant ou réorientant les caméras non conformes, en adoptant des mesures pour garantir la confidentialité des données et en mettant à jour les supports d'information sur la vidéosurveillance.
L’enquête menée par l’autorité a permis de constater :
* Obligation de minimisation des données (article 5, paragraphe 1, point c) du RGPD) : Le système de vidéosurveillance, installé à des fins de sécurité et de contrôle des employés, comprenait plusieurs caméras jugées excessives. Notamment, des caméras dans la salle de restauration et sur la façade de l'établissement captaient directement les tables des clients, ce que l'autorité a considéré comme une collecte de données disproportionnée par rapport aux finalités poursuivies.
* Obligation d'intégrité et de confidentialité (article 5, paragraphe 1, point f) du RGPD) : Le responsable du traitement a reconnu avoir envoyé une image captée par le système de vidéosurveillance à un groupe de messagerie instantanée, constituant une violation de la confidentialité des données personnelles des personnes filmées.
* Obligation d'information des personnes concernées (article 13 du RGPD) : L'enquête a révélé l'absence de dispositif d'information conforme à l'intérieur de l'établissement avant le dépôt des plaintes. Les employés n'avaient reçu que des informations verbales et génériques sur les finalités du système, sans documentation spécifique.
En conséquence, l’autorité a imposé une amende de 3 000 € à A.A.A., montant qui a été réduit à 1 800 € suite à la reconnaissance de sa responsabilité et au paiement volontaire.
En outre, l’autorité a ordonné à l'entité de mettre ses opérations de traitement en conformité, notamment en retirant ou réorientant les caméras non conformes, en adoptant des mesures pour garantir la confidentialité des données et en mettant à jour les supports d'information sur la vidéosurveillance.
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