L'autorité italienne sanctionne Starjoy Comunication & ADV pour manquements à la transparence et à la licéité
L'autorité italienne de protection des données (GPDP) a publié une décision de sanction à l'encontre de la société StarJoy Comunication & ADV. S.r.l.s., comprenant une amende de 5 000 €, pour des manquements en lien avec l'information des personnes et la publication d'un article en ligne. Cette affaire débute par la plainte d'une personne concernant la publication sur le site "News-24.it" d'un article relatant son arrestation, incluant son nom et une photographie, et l'absence de réponse à sa demande d'exercice du droit à l'oubli.
L’enquête menée par l’autorité a permis de constater :
* Obligation de transparence et d'information (article 12 et 13 du RGPD) : Le site d'information de la société ne fournissait pas d'informations claires sur le traitement des données à des fins journalistiques, ni de points de contact spécifiques pour l'exercice des droits. L'autorité a estimé que les formulaires de contact généraux ou les adresses disséminées dans d'autres sections du site ne suffisaient pas à garantir un accès facile et direct à l'information, contraignant les personnes concernées à effectuer des recherches pour exercer leurs droits. Cette lacune n'a été comblée qu'après l'ouverture de la procédure.
* Obligation de licéité du traitement (article 5, paragraphe 1, point a) du RGPD) : La société a publié, en illustration de l'article sur l'arrestation du plaignant, une photographie montrant une personne menottée. L'autorité a jugé que, même s'il s'agissait d'une photo d'archive et non du plaignant, son association avec l'article était de nature à induire le lecteur en erreur et à porter atteinte à la dignité de la personne représentée. La diffusion de cette image dans ce contexte a donc été considérée comme un traitement illicite.
En conséquence, l’autorité a imposé une amende de 5 000 € à StarJoy Comunication & ADV. S.r.l.s.
En outre, l’autorité a ordonné à la société l'interdiction de tout traitement ultérieur de l'image en question et de photographies similaires, à l'exception de leur conservation à des fins judiciaires.
L’enquête menée par l’autorité a permis de constater :
* Obligation de transparence et d'information (article 12 et 13 du RGPD) : Le site d'information de la société ne fournissait pas d'informations claires sur le traitement des données à des fins journalistiques, ni de points de contact spécifiques pour l'exercice des droits. L'autorité a estimé que les formulaires de contact généraux ou les adresses disséminées dans d'autres sections du site ne suffisaient pas à garantir un accès facile et direct à l'information, contraignant les personnes concernées à effectuer des recherches pour exercer leurs droits. Cette lacune n'a été comblée qu'après l'ouverture de la procédure.
* Obligation de licéité du traitement (article 5, paragraphe 1, point a) du RGPD) : La société a publié, en illustration de l'article sur l'arrestation du plaignant, une photographie montrant une personne menottée. L'autorité a jugé que, même s'il s'agissait d'une photo d'archive et non du plaignant, son association avec l'article était de nature à induire le lecteur en erreur et à porter atteinte à la dignité de la personne représentée. La diffusion de cette image dans ce contexte a donc été considérée comme un traitement illicite.
En conséquence, l’autorité a imposé une amende de 5 000 € à StarJoy Comunication & ADV. S.r.l.s.
En outre, l’autorité a ordonné à la société l'interdiction de tout traitement ultérieur de l'image en question et de photographies similaires, à l'exception de leur conservation à des fins judiciaires.
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