L'autorité italienne inflige une sanction de 1 400 euros à un restaurant pour absence d'information sur la vidéosurveillance

L'autorité italienne sanctionne un restaurateur pour une signalétique de vidéosurveillance non conforme, rappelant que l'information de premier niveau doit obligatoirement inclure l'identité du responsable du traitement et les finalités, et ne peut se limiter à un simple pictogramme.

Faits et contexte

L'autorité italienne de protection des données (Garante) a aujourd'hui publié une décision de sanction à l'encontre de la société Ristorante Carlo Menta s.r.l. (comprenant le prononcé d'une amende de 1 400 €) pour des manquements en lien avec l'information des personnes filmées par son système de vidéosurveillance.

L'affaire trouve son origine dans un signalement de la préfecture de police de Rome qui, lors d'un contrôle le 24 octobre 2025, a constaté l'absence de panneaux informant de la présence d'un système de vidéosurveillance actif et enregistrant des images à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement.

Motifs de la décision

  • Obligation de transparence et d'information (article 5, paragraphe 1, point a) du RGPD et article 13 du RGPD) : L'autorité a constaté que le restaurateur n'avait pas mis en place de signalétique informant les clients et les employés de la présence du système de vidéosurveillance. Elle a écarté l'argument de la société selon lequel un autocollant existait mais était temporairement masqué, le jugeant peu crédible et contredit par le procès-verbal. Surtout, l'autorité a jugé que même si cet autocollant avait été présent, il aurait été non conforme car il ne contenait qu'un pictogramme, sans les informations minimales de premier niveau exigées par les Lignes directrices n° 3/2019 du Comité européen de la protection des données (CEPD), telles que l'identité du responsable du traitement et les finalités poursuivies.

Décision de l'autorité

En conséquence, l'autorité a imposé une amende de 1 400 € à Ristorante Carlo Menta s.r.l. .

En outre, l'autorité a ordonné à la société de mettre sa signalétique en conformité en y intégrant les informations minimales requises (notamment l'identité du responsable du traitement et les finalités), et de la positionner de manière à être clairement visible par les personnes concernées avant d'entrer dans les zones surveillées.

Enseignements

Cette décision rappelle que :

  • La signalétique de vidéosurveillance de premier niveau ne peut se limiter à un simple pictogramme ; elle doit obligatoirement contenir les informations essentielles, notamment l'identité du responsable du traitement et les finalités de la surveillance.
  • Les panneaux d'information doivent être positionnés de manière à ce que toute personne puisse prendre connaissance de la surveillance avant d'entrer dans la zone filmée, lui permettant ainsi d'adapter son comportement.
  • Les constatations factuelles établies dans un procès-verbal par une autorité publique lors d'un contrôle priment sur les déclarations ultérieures du responsable du traitement qui n'ont pas été formulées au moment de l'inspection.
  • La mise en place de mesures correctives après la constatation d'un manquement, même si celles-ci sont encore imparfaites, peut être considérée comme un facteur atténuant dans la détermination du montant de la sanction.

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