L'autorité espagnole sanctionne l'Inspection du travail et de la sécurité sociale pour... non coopération

L'autorité espagnole a constaté une violation de l'obligation de coopération à l'encontre d'un organisme public, même si la procédure initiale ayant conduit aux demandes d'information a été déclarée caduque.

Faits et contexte

L'autorité espagnole de protection des données (AEPD) a aujourd'hui publié une décision constatant une infraction à l'encontre de l'Organisme d'État de l'Inspection du Travail et de la Sécurité Sociale pour un manquement à son obligation de coopération avec l'autorité.

La procédure a été initiée suite à une plainte, qui a conduit l'autorité de contrôle à adresser plusieurs demandes d'information au responsable de traitement.

Motifs de la décision

  • Obligation de fournir les informations requises par l'autorité de contrôle (article 58, paragraphe 1, du RGPD) : L'autorité de contrôle a adressé deux requêtes formelles d'information à l'organisme public les 29 mai et 27 juin 2025 dans le cadre de ses missions d'enquête. L'organisme n'a répondu à aucune de ces demandes dans les délais impartis. L'autorité a considéré que ce défaut de réponse constituait une violation directe de l'obligation de coopérer, qui découle des pouvoirs conférés aux autorités par le RGPD pour l'accomplissement de leurs missions. L'argument de l'organisme selon lequel la procédure d'enquête initiale était caduque a été rejeté, l'autorité estimant que le manquement à l'obligation de coopération est une infraction distincte et autonome, indépendante de l'issue de la procédure de fond.

Décision de l'autorité

En conséquence, l'autorité a constaté une infraction à l'article 58, paragraphe 1, du RGPD par l'Organisme d'État de l'Inspection du Travail et de la Sécurité Sociale. Aucune amende n'a été prononcée par l'autorité, qui n'en a pas le pouvoir s'agissant d'entités de l'Etat.

Enseignements

Cette décision rappelle que :

  • L'obligation de coopérer avec une autorité de contrôle et de répondre à ses demandes d'information est une obligation autonome et impérative pour tout responsable de traitement.
  • Un manquement à cette obligation de coopération constitue une infraction en soi, qui peut être poursuivie indépendamment de l'issue de la procédure initiale ayant motivé la demande d'information.
  • L'extinction ou la caducité d'une procédure de plainte ne saurait exonérer rétroactivement un responsable de traitement de sa responsabilité pour ne pas avoir collaboré à l'enquête de l'autorité.
  • Les pouvoirs d'enquête des autorités de contrôle, notamment le droit d'obtenir l'accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions, doivent être scrupuleusement respectés.

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