L'autorité italienne inflige une sanction de 3 000 euros à Groupharma pour manquements aux droits d'accès et de suppression des données
L'autorité italienne de protection des données (GPDP) a publié une décision de sanction à l'encontre de Groupharma s.r.l.s., comprenant le prononcé d'une amende de 3 000 €, pour des manquements en lien avec la gestion des demandes d'exercice de droits d'une ancienne employée. Cette affaire débute par une plainte d'une ancienne collaboratrice, signalant l'absence de réponse de la société à sa demande d'accès à son contrat et de suppression de ses données personnelles du site internet de l'entreprise après la fin de leur relation de travail.
L’enquête menée par l’autorité a permis de constater :
* Obligation de répondre à une demande d'accès et de respecter le principe de loyauté (article 5, paragraphe 1, point a), article 12 et 15 du RGPD) : La société n'a pas répondu à la demande de l'ancienne employée visant à obtenir une copie de son dernier contrat de collaboration, au motif que celle-ci en disposait déjà. L'autorité a rappelé que le droit d'accès n'est pas limité par la possession préalable des informations par la personne concernée. L'absence de réponse dans le délai d'un mois, ou de justification pour ne pas y donner suite, constitue une violation de l'obligation de faciliter l'exercice des droits et du principe de loyauté.
* Obligation de répondre à une demande d'effacement et de garantir l'exactitude des données (article 5, paragraphe 1, point d), article 12 et 17 du RGPD) : La société n'a pas non plus répondu à la demande d'effacement des données de la plaignante (photo, numéro de téléphone, adresse courriel) de la section "Qui sommes-nous" de son site internet. Ces données sont restées en ligne plusieurs mois après la fin du contrat de travail, alors qu'elles n'étaient plus nécessaires. L'autorité a considéré que ce maintien était contraire au principe d'exactitude et que l'absence de réponse à la demande d'effacement constituait une violation de l'obligation d'agir sans retard injustifié.
En conséquence, l’autorité a imposé une amende de 3 000 € à Groupharma s.r.l.s.
En outre, l’autorité a ordonné la publication de sa décision sur son site internet.
L’enquête menée par l’autorité a permis de constater :
* Obligation de répondre à une demande d'accès et de respecter le principe de loyauté (article 5, paragraphe 1, point a), article 12 et 15 du RGPD) : La société n'a pas répondu à la demande de l'ancienne employée visant à obtenir une copie de son dernier contrat de collaboration, au motif que celle-ci en disposait déjà. L'autorité a rappelé que le droit d'accès n'est pas limité par la possession préalable des informations par la personne concernée. L'absence de réponse dans le délai d'un mois, ou de justification pour ne pas y donner suite, constitue une violation de l'obligation de faciliter l'exercice des droits et du principe de loyauté.
* Obligation de répondre à une demande d'effacement et de garantir l'exactitude des données (article 5, paragraphe 1, point d), article 12 et 17 du RGPD) : La société n'a pas non plus répondu à la demande d'effacement des données de la plaignante (photo, numéro de téléphone, adresse courriel) de la section "Qui sommes-nous" de son site internet. Ces données sont restées en ligne plusieurs mois après la fin du contrat de travail, alors qu'elles n'étaient plus nécessaires. L'autorité a considéré que ce maintien était contraire au principe d'exactitude et que l'absence de réponse à la demande d'effacement constituait une violation de l'obligation d'agir sans retard injustifié.
En conséquence, l’autorité a imposé une amende de 3 000 € à Groupharma s.r.l.s.
En outre, l’autorité a ordonné la publication de sa décision sur son site internet.
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