L'autorité italienne sanctionne une personnalité publique pour diffusion illicite de conversations privées d'une autre personne
La diffusion non autorisée de conversations privées d'une personnalité publique à des fins de commérage, sans lien avec un intérêt public légitime, constitue une violation des principes fondamentaux du RGPD, notamment ceux de licéité, de loyauté et de minimisation des données.
Faits et contexte
L'autorité italienne de protection des données (Garante) a aujourd'hui publié une décision de sanction à l'encontre de Fabrizio Corona, comprenant le prononcé d'une amende de 4 950 €, pour des manquements en lien avec la diffusion non autorisée de conversations privées de l'acteur Raoul Bova.
Cette affaire trouve son origine dans la publication par cette personnalité, sur des réseaux sociaux et des plateformes numériques, d'un fichier audio et d'extraits d'une conversation privée entre l'acteur et une autre personne.
Motifs de la décision
- Obligation de respecter les principes de licéité, de loyauté et de minimisation des données (article 5 du RGPD) : L'autorité a jugé que la diffusion d'extraits de conversations intimes et affectives excédait le principe d'essentialité de l'information. Elle a souligné que la notoriété d'une personne ne légitime pas la divulgation d'informations relatives à sa sphère privée lorsque celles-ci ne présentent pas un intérêt public effectif. En l'espèce, la publication avait pour seule finalité la spectacularisation et l'alimentation du commérage, portant un préjudice significatif à la réputation et à la vie privée de l'acteur, une violation aggravée par l'amplification due à l'usage des plateformes numériques.
Décision de l'autorité
En conséquence, l'autorité a imposé une amende de 4 950 € à l'intéressé. L'autorité a précisé que le montant de la sanction tenait compte de l'absence de revenus fiscalement déclarés par l'intéressé pour l'année de référence, malgré la gravité de la violation et la nature sensible des données diffusées.
Enseignements
Cette décision rappelle que :
- La notoriété d'une personne ne la prive pas de son droit à la vie privée ; la diffusion de ses données personnelles n'est légitime que si elle répond à un intérêt public réel et non à un simple objectif de commérage.
- Le traitement de données à des fins journalistiques ou d'expression doit respecter le principe d'essentialité, ce qui exclut la publication de détails intimes ou affectifs qui ne sont pas strictement nécessaires à l'information du public.
- La diffusion de données personnelles via des réseaux sociaux constitue un facteur aggravant en raison de l'amplification de la portée et des effets de la violation sur la personne concernée.
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