L'autorité italienne sanctionne Action Fit pour envoi illégal de communications commerciales et non-respect des droits des personnes
Faits et contexte
La procédure a été initiée suite à la plainte d'un ancien client de la salle de sport, qui continuait à recevoir des courriels promotionnels malgré ses demandes répétées de désinscription.
Motifs de la décision
- Obligation de licéité du traitement (article 6, paragraphe 1, point a) du RGPD et article 130 du Code italien) : L'autorité a constaté que la société avait envoyé au moins six courriels promotionnels au plaignant sans disposer d'une base légale valide. Elle rappelle que, conformément à la directive 2002/58/CE transposée par le Code italien, le consentement est requis pour de telles communications. Le responsable du traitement n'a pas été en mesure de prouver, comme l'exige l'article 7 du RGPD et les lignes directrices 5/2020 du Comité européen de la protection des données (CEPD), qu'un consentement valable avait été recueilli, la charge de la preuve lui incombant.
- Obligation de respecter le droit d'opposition (article 12 et 21, paragraphe 2, du RGPD) : La société n'a pas donné suite aux demandes d'opposition du plaignant, formulées via le lien de désinscription et par un courriel formel. En continuant d'envoyer des communications commerciales après ces demandes et en omettant de fournir une réponse dans le délai d'un mois, le responsable du traitement a violé les obligations relatives à l'exercice des droits des personnes concernées.
- Obligation de coopérer avec l'autorité de contrôle (article 157 du Code italien) : Le responsable du traitement n'a pas répondu à la demande d'informations formelle que lui a adressée l'autorité le 28 janvier 2026, manquant ainsi à son devoir de coopération. L'autorité a considéré ce manquement comme une infraction distincte et a calculé une sanction spécifique pour cette violation.
Décision de l'autorité
En conséquence, l'autorité a imposé une amende de 3 930 € à Action Fit.
En outre, l'autorité a ordonné à la société de mettre ses traitements en conformité, de cesser tout envoi de communication commerciale à l'adresse électronique du plaignant, et de lui fournir une réponse confirmant la prise en compte de son opposition.
Enseignements
Cette décision rappelle que :
- La charge de la preuve de l'obtention d'un consentement valable pour la prospection commerciale incombe toujours au responsable du traitement.
- Les mécanismes d'opposition à la prospection commerciale, tels que les liens de désinscription, doivent être non seulement disponibles mais aussi techniquement et organisationnellement efficaces pour garantir un arrêt effectif des communications.
- Le défaut de coopération avec une autorité de contrôle, notamment le fait de ne pas répondre à une demande d'informations, constitue une violation distincte qui peut faire l'objet d'une sanction pécuniaire s'ajoutant à celle prononcée pour les manquements de fond.
- Toute demande d'exercice de droits, y compris une demande d'opposition, doit faire l'objet d'une réponse formelle adressée à la personne concernée dans les délais prévus, l'informant des mesures prises.
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