L'autorité grecque rejette unedemande de suppression d'inscription au registre des étrangers indésirables pour des raisons de sécurité nationale

L'autorité grecque a rejeté une plainte visant à l'effacement de données d'un registre national pour des motifs de sécurité nationale, jugeant le traitement et le refus d'effacement conformes au cadre légal.

Faits et contexte

L'Autorité de protection des données à caractère personnel hellénique a publié le 17 juillet 2026 une décision de rejet de plainte à l'encontre du Ministère de la protection du citoyen, concernant la légalité de l'inscription d'une personne dans le Catalogue national des étrangers indésirables.

L'affaire trouve son origine dans la plainte d'une personne physique, désignée par la lettre A, demandant sa suppression du Catalogue national des étrangers indésirables (E.K.A.N.A.).

Motifs de la décision

L'autorité a examiné la légalité du traitement des données du plaignant et a conclu à l'absence de manquement, en se fondant sur les éléments suivants :

  • Légalité du traitement et de sa finalité : L'autorité a estimé que l'inscription du plaignant dans le registre était légale. Elle se fonde sur la loi nationale 3386/2005, qui autorise l'inscription des personnes dont la présence constitue une menace pour la sécurité nationale. L'autorité a constaté que les décisions successives de maintien et de renouvellement de l'inscription, notamment celles des 25 juillet 2020, 24 juillet 2023 et 30 janvier 2025, étaient motivées par de telles raisons. La procédure prévoit en outre un réexamen triennal de la nécessité de l'inscription, ce qui constitue une garantie contre une conservation indéfinie.
  • Limitation des droits de la personne concernée : L'autorité a jugé que le refus d'effacement et la non-divulgation de certaines informations au plaignant étaient justifiés. Elle s'est appuyée sur la loi nationale 4624/19, qui permet au responsable du traitement de restreindre les droits des personnes concernées pour des motifs de sécurité nationale. Par conséquent, la décision du ministère de ne pas communiquer les éléments classifiés justifiant le maintien de l'inscription a été considérée comme conforme au cadre juridique applicable.

Décision de l'autorité

En conséquence, l'autorité a rejeté la plainte déposée par la personne concernée.

Enseignements

Cette décision rappelle que :

  • Le droit à l'effacement n'est pas absolu et peut être écarté lorsque le traitement des données est nécessaire à la sauvegarde de la sécurité nationale, à condition que ce traitement soit encadré par une base légale nationale claire et précise.
  • Les législations nationales peuvent légitimement prévoir des restrictions aux droits des personnes concernées, y compris le droit d'accès et le droit à l'information, si ces limitations constituent une mesure nécessaire et proportionnée à la protection de la sécurité nationale.
  • Un traitement de données à caractère personnel fondé sur des impératifs de sécurité nationale doit intégrer des garanties appropriées, telles qu'une durée de conservation définie et un réexamen périodique de la nécessité de maintenir les données.
  • Une autorité publique peut légitimement refuser de communiquer à une personne concernée les motifs spécifiques de son inscription dans un fichier si les informations sous-jacentes sont classifiées pour des raisons de sécurité nationale.

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