Les règles à respecter pour les communications électroniques aux prospects et clients
La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) détaille les règles applicables aux communications électroniques destinées aux prospects et aux clients, en distinguant la prospection commerciale des messages transactionnels et relationnels.
La prospection commerciale par voie électronique est en principe soumise au consentement préalable de la personne, conformément au code des postes et des communications électroniques (CPCE). Une exception existe pour les clients existants si la sollicitation concerne des produits ou services analogues fournis par la même entreprise, et à condition que la personne soit informée et puisse s'opposer facilement dès la collecte et dans chaque message. La qualification de prospection dépend de la finalité du message ; un courriel d'apparence informative peut être requalifié s'il vise à inciter à la consommation (CJUE, C-654/23, 13 novembre 2025). La simple création d'un compte sans achat ne constitue pas une relation commerciale permettant d'utiliser cette exception (CNIL, n° SAN-2021-008 du 14 juin 2021).
Les communications transactionnelles, liées à l'exécution d'un contrat, et relationnelles, visant au suivi client sans but promotionnel, ne requièrent pas de consentement. Elles reposent sur l'exécution contractuelle ou l'intérêt légitime de l'entreprise. Toutefois, elles ne doivent pas dissimuler de contenu promotionnel sous peine d'être requalifiées en prospection. Pour toutes les communications, les personnes doivent être clairement informées de l'utilisation de leurs données et pouvoir exercer leurs droits. Il est notamment recommandé de permettre l'opposition via une case décochée par défaut et de maintenir une liste d'opposition pour garantir l'effectivité de ce droit.
La prospection commerciale par voie électronique est en principe soumise au consentement préalable de la personne, conformément au code des postes et des communications électroniques (CPCE). Une exception existe pour les clients existants si la sollicitation concerne des produits ou services analogues fournis par la même entreprise, et à condition que la personne soit informée et puisse s'opposer facilement dès la collecte et dans chaque message. La qualification de prospection dépend de la finalité du message ; un courriel d'apparence informative peut être requalifié s'il vise à inciter à la consommation (CJUE, C-654/23, 13 novembre 2025). La simple création d'un compte sans achat ne constitue pas une relation commerciale permettant d'utiliser cette exception (CNIL, n° SAN-2021-008 du 14 juin 2021).
Les communications transactionnelles, liées à l'exécution d'un contrat, et relationnelles, visant au suivi client sans but promotionnel, ne requièrent pas de consentement. Elles reposent sur l'exécution contractuelle ou l'intérêt légitime de l'entreprise. Toutefois, elles ne doivent pas dissimuler de contenu promotionnel sous peine d'être requalifiées en prospection. Pour toutes les communications, les personnes doivent être clairement informées de l'utilisation de leurs données et pouvoir exercer leurs droits. Il est notamment recommandé de permettre l'opposition via une case décochée par défaut et de maintenir une liste d'opposition pour garantir l'effectivité de ce droit.
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